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Textes constitutifs

  • Code de la consommation
    Articles L 221-1 à L 221-3 du Code de la consommation
    Articles L 224-1 à L 224-6 du Code de la consommation

    Articles R 224-1 à R 224-12 du Code de la consommation
  • Circulaire n° CRIM 86.6-E2 du 4 février 1986 relative à l'information et à la consultation de la Commission de la Sécurité des Consommateurs.
  • Conseil d'Etat - Section des Finances – N° 339 890

CODE DE LA CONSOMMATION
TITRE II - SÉCURITÉ

CHAPITRE I- Prévention

Article L. 221-1

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Article L. 221-2

Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.

Article L. 221-3

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission prévue à l'article L. 224-1 :

1 - Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;

2 - Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;

3 - Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger;

4 - Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.


CHAPITRE IV - La Commission de la sécurité des consommateurs

Article L. 224-1

La Commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la Commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la Commission, provoquer une seconde délibération.

Article L. 224-2

La Commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.

Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.

Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires.

Article L 224-3

La Commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
La Commission peut se saisir d'office.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
La saisine de la Commission reste confidentielle jusqu'à ce que la Commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2.

Article L 224-4

La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la Commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la Commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7.
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la Commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.

Article L. 224-5

La Commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Article L.224-6

Les membres et les agents de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13et 226-14 du Code pénal ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.

DECRET n° 84 - 270 DU 11 AVRIL 1984

modifié par le décret n° 89 - 445 du 3 juillet 1989


Article n° R224-1


La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :

1° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article n° R224-2

Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.

Article n° R224-3

Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.

Article n° R224-4

Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.

Article n° R224-5

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés.

Article n° R224-6

Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

Article n° R224-7

Pour l'application du premier alinéa de l'article L 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L 224-4.
Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

Article n° R224-8

L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut-être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

Article n° R224-9

Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.

Article n° R224-10

La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article n° R224-11

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article n° R224-12

Les avis de la commission sont motivés.
Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.
Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.

CIRCULAIRE N° CRIM 86.6 - E.2 DU 4 FÉVRIER 1986
relative à l'information et à la consultation de la Commission de la sécurité des consommateurs.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
A Mesdames et Messieurs les premiers présidents et procureurs généraux;

Mesdames et Messieurs les présidents et procureurs de la République. La loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 (JO du 22 juillet 1983) relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 a conféré aux autorités administratives et judiciaires des pouvoirs étendus pour la prévention et la sanction des risques auxquels les consommateurs peuvent éventuellement se trouver exposés.

Ce même texte, dans ses articles 13 à 18, a institué une Commission de la sécurité des consommateurs dont le fonctionnement est défini par le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 (JO du 13 avril 1984). Composée notamment de magistrats, de professionnels, de représentants des organisations de consommateurs et de personnalités qualifiées, cette Commission émet des avis et propose des risques en matière de sécurité des produits ou des services.

A cette fin :
  • elle recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services ;
  • elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle juge nécessaires soit, en cas d'urgence, par communiqué de mise en garde, soit, plus généralement, par diverses brochures ou dans son rapport annuel.

La Commission peut être saisie par les pouvoirs publics ou par toute personne physique ou morale. Elle peut aussi se saisir d'office. Elle dispose du pouvoir de se faire communiquer et de consulter tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission (art. 18, alinéa 1). De même, elle peut procéder à diverses auditions (art. 16, alinéas 2 et 3).

Dans la mesure où elles paraissent encore peu connues des juridictions, j'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 15 de la loi selon lesquelles - " les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission... ". Cette consultation - à laquelle il est possible, en matière pénale, de recourir au stade de l'enquête, de l'instruction ou du jugement - mériterait d'être plus fréquemment utilisée compte tenu, notamment, de la somme d'informations dont dispose désormais la Commission de la sécurité des consommateurs.

Il revient par ailleurs au ministère public d'informer sans délai la Commission des jugements et arrêts de condamnation ayant ordonné l'une des mesures visées à l'article 10 de la loi.

Enfin, d'une manière plus générale, il pourrait être opportun de communiquer à la Commission les décisions les plus intéressantes rendues, en matière civile comme en matière pénale, dans les domaines relevant de sa compétence afin de lui permettre, le cas échéant, d'en informer plus largement le public. Il appartiendra alors aux parquets de prendre directement l'attache du secrétariat de la Commission.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
B. COTTE

Conseil d'État section des finances N° 339 890

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS SÉANCE DU 24 JUIN 1986
AVIS

Le Conseil d'Etat (section des finances), saisi par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, d'une demande d'avis concernant le fonctionnement de la Commission de la sécurité des consommateurs, créée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 et portant sur la question de savoir :

1) Si la procédure contradictoire prévue à l'article 16, 3ème alinéa de la loi du 21 juillet 1983 doit être ou non observée devant la Commission de la sécurité des consommateurs lorsque celle-ci est consultée, conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi, sur les décrets que le gouvernement se propose de prendre sur le fondement dudit article ;

2) Si les avis qu'elle est appelée à émettre dans ce cas sont de ceux qui doivent être publiés en annexe au rapport d'activité que la Commission de la sécurité des consommateurs établit chaque année en vertu de l'article 17 de la même loi ;
Vu la loi n, 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 ;

Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la Commission de la sécurité des consommateurs,

Est d'avis

De répondre dans le sens des considérations qui suivent sur le premier point :

La Commission de la sécurité des consommateurs a été créée et organisée par la loi susvisée du 21 juillet 1983.

Elle est chargée d'émettre des avis et de contribuer, notamment par ses propositions, à la prévention des risques en matière de sécurité des produits et des services.

Elle peut être saisie en vertu de l'article 15 par toute personne physique ou morale et éventuellement par l'autorité judiciaire pour l'instruction des litiges qui lui sont soumis.
L'article 16 de la loi lui reconnaît, en vue de l'examen des affaires dont elle est saisie, des pouvoirs d'investigation étendus. Le même article lui fait obligation, avant de rendre un avis, de procéder à une large consultation et, notamment, afin de respecter le principe du contradictoire, d'entendre les professionnels concernés.

La Commission de la sécurité des consommateurs se trouve également associée à l'exercice du pouvoir que le gouvernement tient de l'article 2 de la même loi d'interdire ou de réglementer les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er.

Dans cette hypothèse, s'il est naturellement loisible à la Commission de recueillir les informations propres à éclairer sa délibération, la régularité des avis qu'elle est amenée à donner au gouvernement n'est pas subordonnée aux règles de procédure fixées à l'article 16 qui ne sont applicables qu'à l'examen des affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 15.

Sur le second point:

Les dispositions finales de l'article 17 de la loi susvisée du 21 juillet 1983 sont destinées à assurer la publication, avec indication des suites qu'ils ont comportées, des avis rendus par la Commission de la sécurité des consommateurs dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 15 de ladite loi et pour lesquelles elle observe les règles de procédure prévues à l'article 16. Elles ne sont pas applicables aux avis qu'elle est appelée à émettre sur les décrets pris par le gouvernement en vertu de l'article 2.

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