|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT SIGNALER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ ?
Accueil >
Avis en ligne >
Avis relatif aux conditions d’exposition des produits dans les lieux commerciaux 02/01
Avis relatif aux conditions d’exposition des produits dans les lieux commerciaux 02/01La Commission de la sécurité des Consommateurs,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et R.224-7 à R.224-12 VU les requêtes n°96-077, 98-028, 00-005A, 00-122, 00-159 Considérant que : La Commission a été saisie de plusieurs requêtes consécutives à des accidents corporels graves dont ont été principalement victimes de jeunes enfants dans des lieux commerciaux. I - LES REQUETES Requête n°96-077 ● L’Union féminine civique et sociale a saisi, le 13 mai 1996, la C.S.C. de l’accident dont a été victime, le 22 juin 1994, l'enfant P., alors âgé de deux ans, dans un magasin HYPER U sis à PERTHUIS (VAUCLUSE). Mme P. a ainsi relaté les circonstances de l’accident : « J’étais au rayon lingerie pour acheter des maillots de bains à mes enfants. Le rayon opposé était vide et les présentoirs d’articles constituaient une herse de tiges métalliques à bords francs sans embouts protecteurs. Mon fils qui marchait entre les rayons a fait une chute et a été sérieusement blessé à l’œil droit par une de ces tiges en fer. La blessure a nécessité une opération chirurgicale pour recoudre la cornée sous anesthésie générale. Depuis, mon fils souffre d’un strabisme divergent qui lui impose le port de verres correcteurs, et une opération chirurgicale n’est pas à exclure si la rééducation échoue. » Requête n°98-028 ● Mme S. a saisi le 20 mars 1998 la C.S.C. de l’accident survenu à son fils N., alors âgé de 14 mois, dans un magasin GO SPORT à ALBI. La requérante a ainsi relaté les faits : « Alors que nous discutions avec un vendeur pour l’achat d’un matériel de sport, l’aînée de mes filles suivait et surveillait N. un peu plus loin que nous. Bien sûr, nous avions, tout en discutant, tout le monde à l’œil. Tout à coup, j’ai vu N. se pencher vers quelque chose dans le rayon des maillots de bains (certainement quelque chose de brillant ! ?), et, en même temps que ma fille se baissait pour empêcher d’attraper l’objet, N. a perdu l’équilibre et « s’est accroché » sur ce qui est appelé un picot de présentation (tige de métal ronde coupée nette au bout) sur lequel sont enfilés les articles. Ces picots sont présents dans quasiment tous les magasins, petits ou grands. » L’enfant a eu une large plaie près de l’œil, le médecin réservant son diagnostic sur la perspective d’une cicatrice qui ne pourrait être réparée que par le recours à la chirurgie plastique. Le praticien a indiqué à Mme S. : « que les blessures à cause de ces picots étaient bien plus fréquentes qu’on ne le pensait. Apparemment, un certain nombre de client(e)s et d’employé(e)s se blessent, mais cela n’est jamais, ou rarement pris en compte. » Requête n°00-005A ● M. et Mme A. ont saisi le 4 avril 2000 la Commission de l’accident mortel dont a été victime leur fils A.. Le 19 septembre 1999, M. et Mme A. et leurs deux enfants C., âgé de 7 ans et A., âgé de 3 ans et demi, se promenaient dans les allées du magasin JARDILAND/BORDET de BARJOUVILLE (Eure et Loir) avec l’attention d’acheter une fougère. Au moment où l’un des deux parents demandait un renseignement à l’un des vendeurs, le fronton d’une fontaine d’exposition s’est écroulé sur le petit A., sous les yeux de son frère. Cette fontaine en trois parties était exposée dans un lieu que les responsables du magasin appellent « jardin aux fleurs », située dans l’allée centrale du magasin et librement accessible à la clientèle. La partie centrale qui est tombée sur l’enfant pèse 90 kg. Elle représente une tête de lion servant d’orifice pour la sortie de l’eau. Auditionné par la Commission, le responsable du magasin a indiqué que, la semaine précédant l'accident, cette fontaine lui semblait mal fixée. Il a donc demandé à ses collaborateurs de l’entourer d’un câble de frein. Selon le procès-verbal de gendarmerie : « Le petit A. s’est approché de la fontaine à tête de lion et a voulu embrasser le nez du lion ; l’enfant a certainement dû prendre appui sur le câble et la partie centrale est tombée prenant au piège le jeune enfant. Ce dernier a été trouvé écrasé entre la base de la fontaine et la tête du lion au niveau de la mâchoire et de la gorge ». Pendant deux jours A. présentera un tableau clinique de paraplégie par suite d’une section complète de la moelle épinière au niveau du cou. Il décédera le 21 septembre 1999 au CHU de ROUEN. ● La Commission a été informée de deux autres accidents survenus dans le même magasin. M. et Mme T. ont signalé à la Commission par courrier en date du 23 février 2000, que, quelques jours avant l’accident d’A. A., leur fille âgée de huit ans avait été blessée dans des circonstances similaires : « Le dimanche 29 août 1999, en fin de matinée, M-C a posé le pied gauche sur une bordure de fontaine en exposition et aussitôt cet élément lui est tombé sur l’autre pied lui écrasant le gros orteil. Nous avons du la transporter aussitôt aux urgences de l’hôpital Fontenoy au Coudray. M-C a reçu des points de sutures et sa blessure a nécessité des soins journaliers et des visites très régulières chez notre médecin de famille qui lui a retiré les fils quelques jours plus tard. » Le 26 juillet 2000, Mme C. a informé la Commission de l’accident dont avait été victime B. à l’automne 1997, 15 jours après l’ouverture du magasin : « Un candélabre non fixé au sol est tombé sur la poussette transportant B. alors âgée de 7 mois. J’eus le « réflexe » de lever le bras et de repousser le candélabre. B. fut alors blessée à la joue et, pour ma part, ce fut l’épaule et le bras. Nous avons essayé d’obtenir les premiers soins…… après vérification, un membre du personnel de « Jardiland » ne put nous fournir aucun désinfectant, pansement ou pommade pour soigner le bébé ou moi-même…juste un tube d’émoclar … périmé. » Requête n° 00-122 · M. et Mme G. ont saisi, le 13 juin 2000, la C.S.C de l’accident survenu à leur fils M., alors âgé de 20 mois, dans un magasin CARREFOUR à ECULLY (69). En effet, alors que Mme G. se trouvait au rayon textile enfants, leur fils qui était à ses côtés est tombé de sa hauteur sur une tige porte-chaussettes qui dépassait d’une gondole. Sous le choc , la tige a pénétré de 8 cm de profondeur dans la paupière gauche atteignant ainsi le parenchysme frontal homolatéral. Requête n°00-159 ● M. B. et Mme H. ont saisi le 27 septembre 2000 la C.S.C. de l’accident mortel dont a été victime leur fille C., deux ans et demi, dans le magasin CASTORAMA d’AYTRE (CHARENTE) le 17 août 2000. L’enfant a été écrasé par 20 dalles en bois aggloméré de 1,80 mètres chacune empilées par son père dans un chariot. Les seuls chariots disponibles étaient inadaptés au transport de matériaux lourds et encombrants et les allées, de 3,20 mètres de large, encombrées de produits et d’engins de manutention, rendaient difficile la circulation. Le père de l’enfant n’a pas pu obtenir l’aide attendue des vendeurs : « Plusieurs vendeurs désœuvrés (4 ou 5) s’étaient rassemblés dans l’espace jouxtant le comptoir bois. Ils discutaient entre eux et avaient l’air préoccupés par un problème particulier. A cette heure-ci, le magasin n’était plus fréquenté que par quelques clients. En plein mois d’août, juste avant ou juste après les congés, les vendeurs n’avaient visiblement pas la tête à s’occuper des clients et il se faisait tard. » C’est au moment où le père de l’enfant a voulu déplacer le chariot que son contenu s’est déversé sur l’enfant. Les parents de l’enfant souhaitent que des mesures visant à assurer la sécurité des consommateurs soient prises. Dans une lettre en date du 21 août 2000 adressée aux représentants de CASTORAMA, au procureur de la République et au maire d’AYTRE ils indiquent : « Nous vous écrivons pour que des dispositions adéquates préviennent la mort d’enfants dans vos magasins (limitations d’accès, enlèvement de gros volumes avec des manutentionnaires dans une zone dédiée, chariots plus adaptés, auxiliaires de puériculture à l’espace enfants actuellement non surveillé et placé trop près du parking etc.). » ● Devant la gravité des faits portés à sa connaissance la Commission a fait paraître le 27 septembre 2000 un communiqué de presse demandant aux parents de redoubler de vigilance vis-à-vis de leurs enfants dans les magasins et aux responsables des lieux de vente de réfléchir à la présentation et aux risques des produits en exposition (cf. annexe 1). ● La Commission a par ailleurs été informée d’un accident survenu en novembre 2000 dans un magasin de bricolage OBI situé près de CAHORS. Les circonstances de l’accident sont similaires à celles de celui dont a été victime C. B. (renversement de dalles de bois empilées verticalement dans un chariot). L’enfant, âgée de 5 ans et demi, a été victime d’une fracture du crâne. II - RECENSEMENT DES ACCIDENTS A. En France La Commission a demandé à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) de lui fournir les données statistiques disponibles les plus récentes sur les accidents dont ont été victimes les clients dans les magasins de vente et d’exposition. 1. Les statistiques de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Une enquête « Accidents de la Vie Courante » a été réalisée entre 1987 et 1995 par 28 caisses primaires d’assurance maladie. Durant ces neuf années d’enquête 47 165 accidents de la vie courante, dont 28 241 d’origine domestique, ont été recensés pour une population interrogée de 614 015 personnes, soit 0,86% du total. Les accidents de la vie courante intervenus dans un magasin ou une grande surface pour l’ensemble de la population échantillon concernent 406 cas. A la demande de la Commission, la Direction des Statistiques et des Etudes de la CNAM a établi un bilan statistique détaillé de ces accidents (cf. annexe 2). Selon les auteurs de l'enquête, et par simple extrapolation, le nombre d’accidents survenus dans les lieux commerciaux pour l'ensemble de la population française pourrait s’élever à 40 000 cas par an. Les catégories de consommateurs les plus touchées sont les moins de 5 ans et les 60-69 ans. Les produits en cause sont majoritairement des éléments structuraux (escalier, marche, porte), la nature des sols, les chariots des supermarchés. Les chutes sont les plus fréquentes (59,7 % des cas) devant les chocs (26,3 %) contre un objet ou une personne. Les lésions les plus graves sont les traumatismes crâniens profonds (1,1 %) et les plaies profondes (11,9 %). 2. Les deux enquêtes EHLASS relatives aux accidents touchant la clientèle selon l’activité ou le nom de l’enseigne A la demande de la Commission l’InVS a par ailleurs fourni des résultats extraits de deux enquêtes issues des informations contenues dans la base EHLASS [1] . La première extraction a été obtenue en croisant les lieux (commerce, zone commerciale) avec l’activité (bricolage, course). Au total, entre 1986 et 1999, ces accidents ont représenté 31 accidents pour 10 000 dans la base. La deuxième extraction a été faite à partir du nom d’enseignes (CASTORAMA, BRICORAMA, AUCHAN, CARREFOUR, LEROY MERLIN, TRUFFAUT et « grande surface). Cette recherche a permis de retrouver entre 20 et 30 accidents chaque année. L’intérêt de ces études est que la cause de chaque accident y est clairement identifiée. Elles peuvent constituer une base de travail utile dans l’identification des risques récurrents. Elles figurent dans leur exhaustivité en annexe n°3. 3. L’enquête EHLASS relative aux accidents consécutifs à l’utilisation de chariots de supermarché. L’étude concerne des accidents de clientèle liés à l'utilisation de chariots et ayant donné lieu à hospitalisation entre 1986 et 1999. On a pu enregistrer dans la base 794 cas dont 135 accidents en 1998 et 100 en 1999. [2] Les victimes sont, pour les trois quarts, des enfants âgés de 1 à 4 ans. Dans 80% des cas il s’agit de chutes. Les lésions les plus fréquentes sont des contusions (70% des cas), des plaies ouvertes (16%) et des fractures (56%). La tête est atteinte dans plus de 70% des cas. Ces accidents n’ont donné lieu qu’à des hospitalisations de courte durée (1 à 3 jours en général) et ce pour 8,3 % des cas seulement. Enfin, la Commission a été informée par le chef du Service des Urgences du CHU de Montpellier du cas d’un accident mortel dont a été victime un nourrisson âgé de 7 mois le 21 juillet 2000 à la suite d’une chute accidentelle d’un caddie de supermarché (maxi-cosy non fixé). 4. Les informations recueillies lors des auditions Les représentants de la Commission ont lancé leurs investigations dans trois secteurs : A. La grande distribution alimentaire Les conseillers techniques de la Commission ont rencontré M. J.C F…, responsable « Qualité » du groupe CARREFOUR. Celui-ci a surtout identifié des risques de chute de la clientèle liés à la glissance des sols ou de heurts de chariots sur des gondoles faisant chuter la marchandise. Dans la présentation de l’organigramme des services centraux de CARREFOUR, les représentants de la Commission ont pu observer qu’il n’existait pas de cellule ou de personne es qualité pour recenser les problèmes de sécurité. B. Le marché du « jardinage » La Fédération nationale des métiers de la jardinerie (FNMJ) Le marché du jardin amateur représente environ 33 milliards de francs de francs de chiffre d’affaires en 1999. Au plan européen la France se situe en deuxième position derrière l’Allemagne et réalise ¼ du chiffre d’affaire européen. Le syndicat professionnel majoritaire, la FNMJ, représente plus de 860 jardineries (460 associés et 400 indépendantes), dont les enseignes JARDILAND et TRUFFAUT. Le chiffre d’affaires total généré par les jardineries spécialisées a été de 7 milliards de francs en 1999. La jardinerie est définie comme une surface commerciale supérieure à 1000 m² et dont l’activité principale est la commercialisation de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, d’articles de jardinage, de petits animaux et de toutes les fournitures nécessaires au décor de jardin et à son environnement. La FNMJ regroupe également les graineteries, au nombre de 1500, et dont le chiffre d’affaires est de 2,5 milliards de francs en 1999. Les graineteries distribuent les mêmes produits que les jardineries mais dans des surfaces commerciales inférieures à 1000m². L’ensemble du secteur couvre plus de 9000 emplois (7000 dans les jardineries et 2200 dans les graineteries). Le secteur dit des « aménagements hors clôture » concentre les objets pondéreux : pergolas, treillages décoratifs, vérandas, terrasses, dallages, caillebotis, abris, sujets de jardin, éclairages de jardin, jeux de plein air, piscines hors sol. Ce secteur représente 8 % du marché du jardin et a connu, sur une période de dix ans, la plus forte augmentation de tous les produits du marché du jardin (16,25 %). Aucun accident grave de clientèle du à la chute d’un produit pondéreux autre que celui survenu le 19 septembre 1999 dans le magasin JARDILAND de BARJOUVILLE n’a été porté à la connaissance du président de la FNMJ. L’enseigne JARDILAND JARDILAND est en position de leader des jardineries spécialisées avec un chiffre d’affaires dépassant les deux milliards de francs fin 1999 et 36 % des parts de marché. On compte 80 magasins JARDILAND franchisés, 21 affiliés et 5 magasins sont ouverts en Espagne. 50 % du chiffre d’affaires de JARDILAND correspond à la vente de végétaux (plantes d’intérieur, plantes d’extérieur, produits de pépinières….), le reste du chiffre d’affaires étant issu de la vente d’articles d’animalerie, de décoration intérieure ou extérieure, de mobilier de jardin, de motoculteur ou d’outillage. Chaque magasin JARDILAND réalise emploie entre 25 et 50 personnes. En haute saison (octobre à février), il est fait appel à du personnel saisonnier ou intérimaire. Le magasin JARDILAND de BARJOUVILLE réalise un chiffre d’affaires annuel de 38 millions de francs. 50 % du chiffre d’affaires est représenté par la vente de végétaux. Les objets de décoration (poterie, fontaines, réverbères etc.) représentent 10 % du chiffre d’affaires. 170 000 passages en caisse sont enregistrés chaque année. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Il emploie 30 personnes en période creuse, de 40 à 50 personnes en période pleine. En dehors de l’accident mortel intervenu en 1999, les représentants de JARDILAND ont indiqué à la C.S.C. qu’aucun autre accident corporel touchant la clientèle n’avait été porté à leur connaissance. L’enseigne TRUFFAUT Elle comprend un réseau de 34 jardineries (28 jardineries intégrées et huit affiliées) à travers toute la France, dont les plus grandes unités ont une surface vente de 6000 m² dont 3000 m² couverts) et une équipe de 1800 collaborateurs. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,8 milliards de francs en 2000. Chaque année on enregistre dans les magasins du réseau environ 8 millions de passages en caisse et la visite d’environ 20 millions de personnes. Selon les responsables de l’enseigne aucun accident consécutif à la chute ou à la manipulation de produits n’a été enregistré au cours de ces dernières années dans les magasins du groupe. Au sein des services centraux de TRUFFAUT il n’existe pas de cellule ou de personne désignée es qualité pour recenser les problèmes de sécurité. C) Le marché du « bricolage » La Fédération française des magasins de bricolage (FFB) La FFB est le représentant d’enseignes présentes dans un secteur totalisant 47 000 salariés et plus de 4 800 000 m² de surface de vente. Elle réunit les points de vente de plus de 400 m² intégrés au sein d’une chaîne, indépendants, affiliés ou non, avec ou sans enseigne commune. On peut citer les enseignes : B3 BRICOLAGE, BATKOR, BHV, LA BOITE A OUTILS, LES BRICONAUTES, BRICOMAN, BRICOGITE, BRICORAMA, M. BRICOLAGE, LEROY MERLIN, DOMAXEL, WELDOM, SUPER CATENA, BRICOJEM, BRICOSTORE, enfin CASTORAMA et OBI dans un magasin desquels sont survenus deux accidents similaires dont l’un mortel. Sont exploités dans ces magasins les rayons suivants : outillage, quincaillerie, électricité, peinture, droguerie, bois, verre, rangement, jardin, sanitaire, revêtements de sol, du mur et du plafond, matériaux, auto et services. La FFB a constitué en son sein une commission de sécurité. Celle-ci a élaboré une plaquette sur la prévention des risques professionnels avec le concours de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France. L’objectif est d’informer les dirigeants de magasins et l’encadrement des risques constatés et leur fréquence, et de leur apporter conseil et suggestions pour mettre en place des mesures de prévention. Selon les statistiques d’accidents touchant la clientèle dans les magasins de bricolage établies par la FFB, les chutes d’objets en mouvement accidentel représentent 46 % des accidents suivies des chutes de plain-pied (30 %), des automatismes (13 %), des coupures et brûlures (11 %). L’enseigne CASTORAMA Le groupe CASTORAMA est au 3ème rang mondial pour le bricolage, au premier rang européen et en France. Le groupe comprend 482 points de vente dans 10 pays (dont 116 en France). Il concerne un marché de 61 millions de consommateurs représentant plus de 100 milliards de francs. Le nombre de passages en caisse s’élève à plus de soixante millions. Selon les statistiques élaborées par CASTORAMA, on constate une baisse du nombre de clients blessés en magasin : de 464 en 1998 à 377 en 1999 ainsi que des accidents matériels : de 244 en 1998 à 180 en 1999. Au cours de ces dix dernières années, deux accidents mortels sont survenus, le plus récent étant celui d’août 2000 au magasin d’AYTRE. En ce qui concerne l'accidentologie, le constat est le même que celui établi par la Fédération française des magasins de bricolage ; les accidents les plus fréquents sont les chutes d’objets (37,40 % des accidents), puis les chutes de plain-pied (19,29 %) suivies d'accidents survenus lors des aménagements des magasins (15,5 %) et des manipulations d’articles (5,51 %). Il n’existe pas dans les services centraux de CASTORAMA de cellule ou de responsable es qualité pour recenser les problèmes de sécurité B. A l'étranger La CSC n’a pu recueillir des données que pour la Grande-Bretagne. De fait, dans la plupart des pays contactés (comme le Québec ou le Portugal), la difficulté du recensement tient à des législations particulières qui ne permettent pas d’isoler les accidents occasionnés aux consommateurs. En Grande-Bretagne en revanche, les conditions d’exposition des produits dans les lieux commerciaux relèvent d’une loi relative à la santé et à la sécurité au travail, ce qui permet de disposer de données chiffrées. Selon un bilan provisoire, 2 morts et 3000 blessés ont été recensés pour la seule période 1999/2000. Selon une étude plus complète de la Health and Safety Commission (HSC), 6 accidents mortels (dont 3 en 1998-1999) et 8070 accidents non mortels dans le public ont été comptabilisés entre 1994/95 et 2000. Tableau 1 Nombre annuel d'accidents recensés
Le doublement constaté entre 1995 et 1996 tient à l’introduction de nouvelles règles de recensement et non à un surcroît d'accidents. Selon ces données, près de la moitié des accidents non mortels se sont produits dans la branche de l’alimentation. Tableau 2 Accidents non mortels chez les clients par branche d’activité 1994/95 à 1998/99
(a) commerce de détail d’alimentation, boissons et tabac (b) commerce de détail de produits pharmaceutiques, livres, chaussures, vêtements, objets personnels, bricolage et motos avec leurs pièces détachées (c) commerce de détail des produits dans la grande distribution, les marchés et par correspondance ~ moins de 0,5% Une analyse plus fine de chacune de ces trois catégories permet d'identifier les lieux les plus propices aux accidents ainsi que la nature des blessures et les parties du corps les plus fréquemment lésées. ▪ Sur les 4614 cas recensés dans les magasins d’alimentation : Lieux des accidents : La décomposition des données globales met en évidence trois types de lieux où sont intervenus la plupart des accidents (3893, soit 85% du total).
Nature des blessures et partie du corps blessée : Trois séries de faits peuvent être identifiées, regroupant 3556 accidents à elles seules.
▪ Sur les 2066 cas recensés dans la grande distribution : Lieu des accidents : 80% des accidents (1654 cas) interviennent dans l'une ou l'autre des trois zones suivantes :
Nature des blessures et partie du corps blessée : Sur les 2066 accidents enregistrés, 1638 se sont traduits par des fractures, des lacérations ou des contusions.
Sur les 1387 cas recensés dans les magasins spécialisés non alimentaires : Lieu des accidents : Concernant ces 1387 accidents, 977 ont sont intervenus dans deux zones particulières.
Nature des blessures et parties du corps blessé : Fractures, lacérations et contusions regroupent 1085 de ces 1387 accidents.
III – LA REGLEMENTATION APPLICABLE Un certain nombre de textes, de portée inégale, protègent les consommateurs et les salariés des risques liés aux conditions d’accueil et de circulation dans l’enceinte commerciale ainsi qu’aux conditions d’exposition et de manutention des produits. A. La protection des personnes Les magasins de vente ou d’exposition sont considérés comme des établissements recevant du public (ERP) au sens de l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation (C.C.H). [3] Les ERP sont classés en fonction de leurs activités et de la densité de population reçue dans l’enceinte. Les mesures préconisées par cette réglementation ne concernent que la prévention des risques d’incendie et de panique. Ces règles sont définies dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l’article R.123-29 du C.C.H. Ainsi la construction des bâtiments et ses aménagements doit être conforme à des règles techniques de prévention (présence de dégagements suffisants, éclairage permanent et de sécurité, désenfumage des locaux, mesures relatives aux installations d’électricité, de chauffage, de ventilation, de climatisation, mesures facilitant les secours contre l’incendie, consignes de sécurité etc.). Certains établissements peuvent, en fonction de leur nature particulière, être soumis à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation soit en atténuation. Des commissions de sécurité nationales, départementales ou locales sont chargées de veiller au respect de la réglementation relative aux ERP. La responsabilité d’assurer le respect de la réglementation des ERP incombe principalement au maire soit au titre des pouvoirs qu’il tire du droit de l’urbanisme (autorisation de permis de construire, délivrance du certificat de conformité) soit en sa qualité d’autorité de police générale (art. L 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Même s’il ne préside pas la commission de sécurité compétente, il y assiste de droit avec voix délibérative. Il peut à tout moment déclencher des visites de contrôle périodiques ou inopinées par la commission de sécurité vis-à-vis d’un établissement. B. La protection du consommateur 1. L’obligation générale de sécurité des produits ou des services En l’absence d’une réglementation spécifique, c’est l’obligation générale de sécurité posée par l’article L. 221-1 du Code de la Consommation qui s’applique aux vendeurs professionnels [4] . Cette règle a été confirmée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à la suite d’une question écrite posée le 27 décembre 1999 au secrétaire d’Etat au petites et moyennes entreprise, au commerce, à l’artisanat et à la consommation par M. Georges LEMOINE, député d’Eure-et-Loir, suite à l’accident mortel survenu dans le magasin JARDILAND de BARJOUVILLE. Soulignant que « des drames similaires se produisent, malheureusement, qui mettent souvent en cause les modalités de fixation ou de présentation d’articles en exposition devenus des dangers potentiels pour n’importe quel client » M. LEMOINE souhaitait « connaître l’état de la réglementation en vigueur en la matière…" et se faire" indiquer les dispositions nouvelles [que le Secrétaire d’Etat] envisage de prendre le cas échéant pour renforcer la sécurité physique des consommateurs de tout âge sur les lieux de vente et d’exposition. » Dans sa réponse en date du 30 mai 2000, la DGCCRF confirme que « la protection physique des consommateurs sur les lieux de vente et les surfaces d’exposition incombe aux vendeurs professionnels qui, conformément au code de la consommation et à son article L.221-1, doivent prendre les précautions nécessaires. » [5] L’obligation de sécurité est bien générale puisqu'elle s’étend tant au produit lui-même qu’à son mode de commercialisation, son conditionnement et ses conditions d’exposition. Il incombe donc au vendeur « d’informer ses clients des risques encourus et des précautions à prendre. » La DGCCRF donnait ensuite des exemples concrets de « mise en sécurité » des produits : « A cette fin, chaque distributeur doit mettre en œuvre les dispositions utiles - affichages explicites, surveillance des rayons et plus particulièrement de ceux où sont entreposés les produits pondéreux, arrimage solide ou fixation au sol des matériaux, limitation de l’accès aux surfaces d’exposition, rappel à l’entrée des risques encourus à laisser déambuler librement les enfants…- dès lors qu’elles garantissent la sécurité requise dans l’enceinte du magasin. » Les trois points de suspension montrent que la liste de ces mesures n’est pas limitative et qu’il appartient à chaque vendeur « d’innover » le cas échéant pour renforcer la sécurité. Sur cette base, la DGCCRF déclare :
Par ailleurs, la DGCCRF a assuré la C.S.C. qu'elle poursuivrait en 2001 les enquêtes de terrain visant à contrôler les conditions d’exposition des produits au public. 2. La responsabilité pénale du professionnel La responsabilité pénale du professionnel peut être engagée pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui en application des dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal récemment modifié par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels. 3. La responsabilité civile du professionnel L’article 1384 du code civil Aux termes de l’article 1384 al.1, du code civil : « On est responsable non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). » Le gardien de la chose par laquelle le dommage arrive est présumé responsable, sauf à démontrer qu’il y a eu transfert de la garde de la chose. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que dans un magasin en libre service il ne suffit pas qu’un client manipule un objet offert à la vente pour qu’il y ait transfert de garde, celle-ci restant à la charge de l’exploitant, (Civ.2è, 28 février 1996 : Bull. civ., n°52). En revanche, il y a transfert de la garde de la chose, de la société propriétaire d’un magasin à son client, quand celui-ci utilise un chariot de transport de marchandises dès lors que ce dernier étant par nature dépourvu de tout dynamisme propre, l’utilisateur dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction qui caractérise la garde (Civ.2è, 14 janvier 1999). Dans un des moyens de cet arrêt, la Cour retient « qu’on ne pouvait reprocher à la société une absence de notice d’utilisation et de fonctionnement des chariots, soit sur ces derniers soit sur les murs du magasin, tant il est évident que l'extrême simplicité d’emploi de ces biens tombait dans le sens de tout un chacun, et qu’on ne pouvait pas non plus reprocher à la société l’absence d’indication de la charge maximale admise par ce type de chariot. » Par ailleurs, le gardien de la chose instrument du dommage peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Civ.2è, 6 avril 1987. JCP 1987.II.20828). L’article 1382 du code civil Aux termes de l’article 1382 al.1 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » La responsabilité de l’auteur du dommage peut être partiellement exonérée si la victime a commis une faute ayant concouru à la production du dommage. » (Civ 2ème,12 juillet 1975 JCP 76 n°18444). 4. L’assurance de responsabilité civile souscrite par le professionnel L’assurance de responsabilité civile d’exploitation garantit au professionnel sa responsabilité lorsqu’elle est engagée en cas d’accidents causés à ses clients, non seulement du fait de ses locaux et installations, mais aussi de son propre fait ou de celui de ses employés. Les contrats de responsabilité civile exploitation comprennent, outre des couvertures de base, de nombreuses garanties spécifiques et facultatives, parfois insérées d’office dans les contrats. Parmi ces garanties, citons notamment : La responsabilité du fait personnel Elle doit provenir d’une faute dans le comportement du responsable, que celle-ci résulte d’un fait involontaire ou d’une simple négligence ou imprudence. La responsabilité du fait des locaux Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle intervient pour défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. La responsabilité du fait des préposés Le chef d’établissement est responsable du dommage de ses préposés dans leurs fonctions Autres garanties Il existe d’autres garanties : par exemple, celles pour les dommages subis par les préposés ou résultant d’incendies, d’explosions, de dégâts des eaux. C. La protection du salarié Clients et salariés de l’entreprise peuvent être exposés à des risques de même nature. Aux termes des dispositions du code du travail, le chef d’entreprise est personnellement responsable de la sécurité de ses salariés et doit organiser la prévention des risques. 1. Clients et salariés face au même type de risque Dans sa brochure relative à la prévention des risques professionnels, la Fédération française des magasins de bricolage a identifié trois types de risques susceptibles de concerner clients et travailleurs de l’entreprise :
En dehors de la sphère du bricolage, on peut trouver d’autres exemples de risques communs aux clients et aux salariés, tels ceux présentés par les tiges destinées à porter des articles textiles (chaussettes, sous-vêtements) du même type de celle qui a blessé le fils de M. et Mme P. Ceux-ci ont informé la Commission que « leur dossier avait été transmis à l’inspection du travail pour avis sur la conformité des tiges aux exigences du Comité d’hygiène et de sécurité. L’inspection du travail a évidemment fait le constat que ces tiges étaient dangereuses (d’après le dossier photographique) et que si un client pouvait se blesser, a fortiori un employé pouvait en faire autant. Cependant, comme l’accident survenu à l’enfant n’est pas un accident du travail, l’inspection du travail considère que cette affaire ne relève pas de sa compétence. » 2. Les obligations et responsabilités du chef d’établissement Le chef d’entreprise est responsable de l’organisation de la sécurité dans l’entreprise. Le chef d’établissement, qui a délégation, a les mêmes responsabilités que le chef d’entreprise. En ce qui concerne la sécurité des travailleurs, celle-ci résulte d’une obligation légale. Aux termes de l’article L. 230-2. I du code du travail : « Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (…). » Concrètement, le chef d’établissement doit mettre en œuvre des mesures identiques à celles qui pourraient être prises pour assurer la sécurité de la clientèle : Art. L. 230-2 II.« Eviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, (…) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ». En cas de manquement à ses obligations, le directeur départemental du travail peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toute mesure utile pour y remédier. En cas de non-exécution de la mise en demeure, un procès-verbal peut être dressé assorti d’une peine de police. Indépendamment des infractions prévues par le code du travail, le chef d’établissement peut encourir des sanctions pénales pour délit d’homicide ou blessures involontaires ou délit de mise en danger de la vie d’autrui. V. IDENTIFICATION DES RISQUES ET MESURES PRISES PAR LES PROFESSIONNELS A. Dans les magasins de jardinerie Suite à l’accident mortel survenu dans le magasin JARDILAND de BARJOUVILLE les enseignes JARDILAND et TRUFFAUT et la Fédération Française des Métiers de la Jardinerie ont pris un certain nombre de mesures visant à prévenir les risques d’accident des clients. 1. JARDILAND A la suite de l’accident la société TRIPODE a diffusé dans le réseau de ses jardineries une note de service en date du 23 septembre 2000 recommandant de prendre un certain nombre de mesures d’urgence :
A l’instigation de la DGCCRF, la société TRIPODE a mis en place une commission de sécurité et a chargé une société extérieure de procéder à un audit de sécurité des magasins. La société a identifié des risques de chutes de produit pondéreux causées soit par la présence de supports inadaptés soit du fait de leur empilement instable. Des réunions avec les fournisseurs de produits lourds ont permis la mise au point de prototypes de présentoirs destinés à stabiliser les produits d’exposition : fontaines murales scellées sur des claustras en pierre, tiges métalliques scellées au sol et servant de tuteur aux fontaines. Ces prototypes ont été testés au magasin JARDILAND de BONNEUIL au printemps 2000 et devraient être généralisés à l'ensemble des magasins de l'entreprise courant 2001. Le fournisseur de la fontaine « à tête de lion » a en outre indiqué aux représentants de la Commission que désormais il livrerait à JARDILAND des câbles en acier à filament avec un serre câble adaptable sur des fers d’attache noyés dans la masse du béton qui équipent systématiquement ce type de fontaine. Ces mesures semblent cependant insuffisantes à l’Union Fédérale des Consommateurs d’Eure et Loir. Dans un courrier en date du 1er décembre 2000 adressé à la Commission le président de l’UFC déclare avoir constaté des améliorations : « Les fontaines incriminées sont exposées dans un enclos extérieur non accessible», tout en notant d’autres risques : « Des poteries sont entassées sur de hautes étagères (jusqu’à plus de deux mètres) et leur manque d’accessibilité constitue un danger potentiel évident. » 2. TRUFFAUT La direction générale de TRUFFAUT a diffusé dans son réseau une note de service en date du 24 septembre 1999. Les mesures de sécurité prises par cette enseigne sont beaucoup plus radicales que celles de son concurrent, notamment :
3. La Fédération nationale des métiers de la jardinerie (FNMJ) La FNMJ va prochainement publier un « guide sécurité » destiné à ses adhérents qui a pour objectif d’initier et de sensibiliser ces derniers à la sécurité incendie. A l’instigation de la DGCCRF, la FNMJ a engagé une réflexion en vue de l’élaboration d’un autre guide concernant la sécurité de la clientèle dans les jardineries et les graineteries. Un groupe de travail a été créé à cette occasion afin d’identifier les risques généraux encourus par la clientèle et préconiser des mesures curatives adaptées. B. Dans les magasins de bricolage 1. La Fédération française des magasins de bricolage (FFB) La FFB a identifié trois types de risque pouvant affecter la clientèle [6] : a) Les objets en mouvements accidentels Les causes les plus fréquentes sont :
Les atteintes à la santé les plus fréquentes sont : « blessure, fracture, traumatisme, écrasement. » Les solutions curatives préconisées sont :
Il faut ajouter les coupures et brûlures provoqués par des présentoirs contondants (cf. les deux requêtes dont la Commission a été saisie), les risques liés à l’ouverture de colis ou à la manipulation de produits à arêtes vives. b) Les chutes de plain-pied Elles sont dues :
Les atteintes à la santé peuvent être soit des « contusions, des blessures, des luxations ou des fractures. » Les précautions à prendre consiste à assurer l’entretien, le nettoyage et la remise en état des sols, à sabler les extérieurs en cas de gel, à aménager l’entourage des podiums afin de ne pas laisser en place une arête franche, à optimiser l’éclairage dans toutes les zones de circulation. c) Les manutentions mécaniques Elles surviennent de plus en plus dans la surface de vente elle-même. La tendance actuelle est, en effet, de diminuer les réserves pour stocker la marchandise sur les lieux de vente. L’emploi d’engins tels que transpalettes, chariots élévateurs, peuvent dès lors engendrer des collisions avec des obstacles matériels ou humains. Les causes des accidents peuvent être dues aussi bien à un mauvais état des sols qu'à à une vitesse excessive. Les conséquences peuvent être l'écrasement, le coincement ou le renversement du client. Aussi, il est préconisé de faire circuler les engins dans des allées suffisamment larges, de respecter les règles de chargement et de conduite, d’équiper les engins de dispositifs avertisseurs, de former les utilisateurs en vue d’une autorisation à la conduite. Des accidents surviennent également dans les parkings ou sur le trajet de retour à domicile en raison de surcharges de marchandises dans des véhicules inaptes à supporter de tels poids. A l’instar du guide relatif à la prévention des risques professionnels la FFB élabore actuellement un guide concernant la sécurité « des risques clientèle ». 2 - L’enseigne CASTORAMA Afin de réduire le nombre d’accidents CASTORAMA a décidé de créer un concept de nouveau magasin. Les objets lourds ou dangereux susceptibles de chuter ou de blesser les clients, tels que baignoires, bacs à douche, pare douche, bidets, grillage, lambris, plans de travail de cuisine… retenus à l’heure actuelle par des câbles en acier, seront désormais exposés à l’aide de présentoirs spécifiques ou directement encastrés dans le mur. D’autres objets à risque de chute, tels que les luminaires, seront boulonnés au sol. Un panneau, dont la maquette a été présentée en avant-première à la C.S.C., sera affiché à l’entrée de chaque magasin. Il informera ses clients de la nécessité de surveiller leurs enfants, de prendre garde au passage d’engins de manutention, de ne pas hésiter à faire appel au personnel pour obtenir des marchandises hors de portée, d’utiliser des chariots disponibles désormais adaptés au transport de tout type d’achats. Lors d'une visite dans un magasin CASTORAMA de la région parisienne, il a été constaté que les chariots "classiques" étaient en nombre suffisant. Néanmoins, les chariots susceptibles de transporter les objets lourds étaient en nombre très réduit, et qui plus est, accessibles uniquement contre remise d’un titre d’identité à la caisse pour éviter les risques de vol. C. Dans les magasins IKEA Lors d'une visite dans un magasin IKEA, la C.S.C a constaté que, dans cette grande surface, les produits lourds ne sont pas à disposition directe du consommateur, mais sont manipulés par du personnel qualifié, en zone réservée. Des chariots de transport adaptés sont fournis au consommateur. Quelques produits encombrants et d'un certain poids sont à disposition mais au niveau du sol. Des possibilités de livraison et de locations de camionnettes adaptées sont aussi proposées, de même que des systèmes de fixation. Par ailleurs, selon les informations fournies à la Commission par l’UFC QUE CHOISIR ?, la présence d’engins de manutention pendant les heures d’ouverture des magasins au public est interdite à la suite d’un accident récent survenu dans un magasin de l’enseigne en Belgique. Sur la base de ces données, considérant :
Après avoir entendu en séance les parents, auteurs des requêtes n°00-005A et n°00-159, EMET L'AVIS SUIVANT : La Commission : 1. Demande que les pouvoirs publics opèrent un recensement national des accidents touchant la clientèle, identifiant leurs causes et les produits concernés, dans tous les secteurs de la distribution de produits dite en « libre-service ». Ce recensement, qui pourrait être confié à l'Institut de Veille Sanitaire (InVS), concerne également les professionnels, tant vis-à-vis de leurs employés que du public qu'ils accueillent. 2. Demande aux pouvoirs publics de mettre en œuvre une réglementation applicable à tous les secteurs de distribution et définissant des exigences de sécurité liées à l’exposition et la manutention de produits par la clientèle, complétant ainsi le Code de la consommation. Les règles concernant les établissements recevant du public (E.R.P) doivent aussi être modifiées pour intégrer ce type de risque, en plus de ceux concernant l'incendie et la panique. 3. Demande qu’une norme « Service et sécurité de la clientèle dans les magasins de vente et d’exposition » soit mise en œuvre sous l’égide de AFNOR. Les représentants des fournisseurs devraient être associés à son élaboration. La réglementation devrait rendre cette norme d’application obligatoire. 4. Demande aux professionnels, fabricants et distributeurs :
5. Recommande aux compagnies d’assurance de mettre en place des contrats incitant leurs adhérents à mettre en œuvre des plans de résorption des risques (par exemple, campagne de sensibilisation de la clientèle, distribution de dépliants, mise en place de nurseries) et ayant une incidence directe sur le montant de la prime en fonction des résultats 6. Conseille aux consommateurs :
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 7 FEVRIER 2001 SUR LE RAPPORT DE BERTRAND RAUX Assisté de Odile FINKELSTEIN et Patrick MESNARD, Conseillers Technique à la Commission, conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation ANNEXES Annexe 1 : Communiqué de presse de la C.S.C. Annexe 2 : Enquête CNAMTS 1987-1995 "Accidents de la Vie Courante" Annexe 3 : Données EHLASS 1986-1999 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Européan Home and Leisure Accident Surveillance Système, base de données recensant les accidents ayant donné lieu à intervention dans les services d’urgence de sept hôpitaux (ANNECY, AIX-EN-PROVENCE, BESANCON, BETHUNE, BORDEAUX, REIMS, VANNES). [2] Au total entre 1986 et 1999, ces accidents ont représenté 15 accidents pour 10 000 dans la base. [3] L’article R.123-2 du C.C.H définit les établissements recevant du public comme étant : « …..tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » [4] Art. L. 221-1 : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » [5] sans préjudice de l’obligation de sécurité pesant par ailleurs sur les fabricants ou les responsables de la première mise sur le marché de produits susceptibles de présenter en eux-mêmes des risques pour le consommateur. [6] Extraits de la brochure sur la prévention des risques professionnels. |
||||||||||||||||||||||||||||