La Commission de la sécurité des Consommateurs,
VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12
VU les requêtes n° 04-095 et 06-071
Considérant que,
I. L’AUTOSAISINE DE LA CSC ET LA REQUETE
Lors de sa séance plénière du 14 décembre 2006, la CSC s’est autosaisie d’un dossier portant sur la sécurité d’activités sportives et de loisirs dans les eaux intérieures
[1] : nage en eaux vives avec flotteurs, canoë, kayak, raft et toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
Par ailleurs, une pratiquante en stage d’initiation au rafting et à la nage en eau vive avec flotteur dans un bassin aménagé à cet effet a saisi la CSC par requête en date du 5 août 2004 des circonstances d’un accident dont elle a été victime. Lors d’une descente d’un cours d’eau, elle a perdu son flotteur et a été heurtée par un kayak qui l’a percuté au menton, lui provoquant des lésions au niveau de la bouche, des cervicales et du thorax. La requérante a posé la question de la pratique, en toute sécurité, de plusieurs sports nautiques dans un même espace, certes aménagé, mais relativement confiné.
Des auditions menées par la CSC, il ressort que ces activités nautiques connaissent un essor remarquable (plus de 3 millions de pratiquants réguliers ou occasionnels chaque année, selon la Fédération française de canoë-kayak) mais, comme on va le voir, mal maîtrisé.
En outre, le dérèglement climatique devrait avoir des conséquences sur le développement ou la baisse de ces activités selon leur localisation géographique. D’une part, dans les régions de montagne, certaines structures seraient amenées à anticiper la baisse d’activité probable des stations de sports d’hiver dédiées jusqu’à présent à la pratique du ski et à miser sur le goût du public pour les sports de glisse en investissant dans les activités nautiques. D’autre part , il a été constaté une baisse sensible du niveau de certains cours d’eaux de plaine rendant ceux-ci impropres à la navigation comme durant l’été 2003 en Bourgogne.
Dans un environnement aquatique pouvant présenter des risques, le pratiquant, encadré ou non par un moniteur, trouve-t-il le contexte sécurisé d’évolution qu’il est en droit d’attendre? C’est ce qui sera examiné dans le présent rapport.
II . L'ENQUETE DE LA CSC
Pour mener à bien son étude, compte tenu de la multiplicité des intervenants, la CSC a auditionné :
A. LES POUVOIRS PUBLICS
1. Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Ø La Direction de l’Eau qui définit et suit la politique des milieux aquatiques : connaissance, protection, police, gestion des milieux aquatiques et des bassins fluviaux.
Ø La Direction des Transports maritimes, routiers et fluviaux (DTMRF) au sein de laquelle la sous-direction des transports maritimes et fluviaux (TMF) a notamment pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures réglementaires relatives à l’organisation, aux modes de fonctionnement et à la sécurité du transport fluvial et la sous-direction des ports, des voies navigables et du littoral qui est responsable de l’élaboration et de l’interprétation des textes relatifs à l’organisation et à la gestion des voies navigables et des ports intérieurs, de la politique d’entretien des infrastructures portuaires et fluviales relevant de la compétence de l’Etat. Elle exerce une tutelle sur l’établissement public industriel et commercial «Voies navigables de France » (VNF) chargé de la gestion et de l’entretien des cours d’eau.
Ø La Direction des affaires maritimes (DAM) qui exerce trois grandes missions : la sécurité et la sûreté maritimes, l’animation des services maritimes, le statut des gens de mer. Les attributions de la DAM dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la navigation des bateaux de plaisance tant maritimes que fluviaux ont été regroupées au sein de la Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques. La Mission, partie intégrante de la DAM, assure la mise en œuvre et le suivi de la réglementation relative au statut administratif des bateaux de plaisance, maritimes ou fluviaux.
2. Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Ø La Direction des sports, dont le bureau des fédérations multisports et de l’animation sportive territoriale assure, en relation avec les fédérations, la tutelle administrative, la gestion et la répartition des aides et met en œuvre les politiques sportives ministérielles territoriales.
Ø La Délégation à l’emploi et aux formations, qui a pour mission la gestion des métiers, des qualifications et des diplômes, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi et la coordination des formations et des examens.
3. Le Ministère de l’Intérieur (Direction de la défense et de la sécurité civiles)
Ce service n’a pas répondu aux invitations de la Commission, malgré plusieurs demandes d’audition pour obtenir des éléments d’information sur les conditions d’organisation des secours en eaux intérieures.
B. LES ORGANISMES SOUS TUTELLE DE L’ETAT
Ø VNF. Créé en 1991, VNF est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui a succédé à l’office national de la navigation. Sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, du développement et de l’Aménagement durables, il gère, exploite et développe, le plus grand réseau européen de voies navigables, soit 6 800 km de canaux et rivières réparties en :
- un réseau « magistral », essentiellement dédié au fret et aux bateaux de grand gabarit (péniches, bateaux à moteur…)
- un réseau régional (3500 km), qui est essentiellement dédié au tourisme, et dont la gestion a vocation à devenir une compétence des collectivités territoriales,
ainsi que 40 000 ha de terrain (domaine public fluvial). Le domaine public fluvial de l’Etat comprend 18 000 km de voies d’eau (dont 8 500 km considérés comme navigables), ainsi que 2000 ouvrages d’art. L’Etat gère directement 700 km de voies navigables (généralement les zones de fleuve affluant à la mer). Dans le cadre des lois de décentralisation de 1983, la gestion de 1000 km de voies navigables a d’ores et déjà été transférée à certaines régions (Picardie, Pays de la Loire, Bretagne). A la suite des lois de décentralisation de 2004, ces voies vont être transférées en pleine propriété aux collectivités. En outre, la gestion de 3 600 km supplémentaires de voies gérées aujourd’hui par l’Etat (700 km) et VNF (2 900 km) peut maintenant être décentralisée à l’initiative des collectivités. Les demandes de transfert sont encore peu nombreuses.
VNF dispose de 300 agents. Par ailleurs, 5000 fonctionnaires dépendant des services de l’état et des collectivités territoriales assurent l’entretien et l’exploitation des voies d’eau (cantonniers, agents d’écluses, etc.) .
C. LES STRUCTURES NAUTIQUES ET LEURS REPRESENTANTS
Ø La base nautique de Cergy-Pontoise, qui est équipée d’un stade d’eau vive, premier du genre en Europe, deuxième au monde après l’équipement de Sydney en Australie. Celui-ci permet la pratique du raft, du canoë, du kayak ou de la nage en eau vive.
Ø L’UCPA, dont les activités se sont beaucoup développées du fait d’un engouement pour la pratique du sport en milieu naturel. Sur l’ensemble des formules proposées par cet organisme en milieu aquatique, 60 % des activités le sont en eau vive.
Ø « Rivières de France », groupement de loueurs professionnels d’embarcations mettant à la disposition des pratiquants occasionnels du matériel et proposant, sur demande, des prestations d’encadrement.
Ø La Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK) laquelle, créée il y a 75 ans, compte actuellement 30 000 licenciés pratiquants permanents (dont des structures locatives d’embarcations) et 300 000 licenciés pratiquants occasionnels. Elle a pour mission de promouvoir, d’enseigner et d’organiser la pratique des disciplines sportives ou associées dans un cadre compétitif ou non.
D. LES FABRICANTS ET LES DISTRIBUTEURS DE MATERIELS NAUTIQUES
La Fédération des Industries Nautiques (FIN), forte de 850 adhérents regroupés en plusieurs corps de métier, dont les constructeurs et les distributeurs d’embarcations, est en outre propriétaire du salon nautique de Paris.
E. LES ASSUREURS
La Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) , laquelle dans le cadre de ses activités relatives à l’assurance des personnes morales, est l’assureur d’une vingtaine de structures du types fédérations sportives, dont la FFCK, mais également de plusieurs groupements qui organisent des activités de pleine nature dans le domaine des loisirs et des vacances.
III . LES TESTS EFFECTUES
La CSC a demandé :
Ø Au Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) d’effectuer une enquête de terrain afin de déterminer les conditions de mise à disposition des services liés à ce type d’activité et d’observer les comportements des pratiquants, notamment dans des situations pouvant présenter des risques. Cette étude a été réalisée du 28 juin au 9 juillet 2007 sur quatre sites présentant des niveaux de difficulté de navigation (classes) différents :
− la Dranse en Haute-Savoie ;
− les gorges de l’Ardèche en Ardèche ;
− la vallée de la Dordogne en Dordogne et dans le Lot ;
− le lac de Vassivière en Haute-Vienne et en Creuse.
La méthodologie de base des études ergonomiques réalisées par le LNE repose sur les principes suivants :
- placer les personnes qui participent à l’observation dans une situation réaliste. Cette condition permet aux personnes de ne pas se sentir en situation d’observation et de se comporter de façon naturelle par rapport au questionnement. Cette mise en situation permet une grande disponibilité de l’utilisateur, en le plaçant dans un contexte neutre favorable à la fiabilité des constats.
- combiner les techniques propres aux études ergonomiques (observation d’utilisateurs en situation réaliste d’usage, analyse de leur activité, démarche suivie spontanément, difficultés rencontrées, stratégies utilisées pour obtenir l’information souhaitée,…) avec les techniques issues d’études qualitatives de type psychosociologique (entretiens non directifs, questionnaires avec batteries de questions standardisées,…).
- déboucher sur des recommandations concrètes, détaillées et motivées, issues de l’analyse et des souhaits convergents des personnes observées.
L’observateur, représentatif d’un consommateur profane, s’est donc placé dans la situation d’une personne désirant pratiquer ponctuellement une activité sportive et de loisirs en eaux intérieures et éventuellement proposer cette activité à une association à laquelle il appartient lors de quelques week-ends organisés dans l’année. Il s’est renseigné sur le matériel mis à disposition, les activités proposées, l’encadrement, les pré-requis pour la pratique, les explications données, les consignes de sécurité affichées et délivrées, les contrats de location et de pratique, l’influence des conditions météorologiques et hydrologiques, et a questionné des loueurs, des personnes de l’encadrement, des pratiquants, observé des pratiquants, vérifié si la location d’embarcations est l’activité principale des professionnels. Il n’y a pas eu d’échantillonnage statistique des sites choisis. Les critères de choix des sites et des structures ont été fondés sur les niveaux de classes de rivière et leur fréquentation. Un protocole a été préalablement élaboré pour les observations et les questionnements.
L’étude se veut donc un constat, une "photographie" à un moment donné dans une situation donnée, et dans un lieu donné. Ce constat ne saurait être représentatif de tous les usages ni de tous les comportements de la population étudiée. Les résultats et conclusions de l’étude informent d’une tendance qu’il serait intéressant de comparer avec d’autres études pour en déterminer la cohérence et la pertinence.
Ø Au Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies (CRITT) en sport et loisirs de Châtellerault d’effectuer un recensement des différentes embarcations nautiques proposées sur le marché français ainsi qu’une étude portant sur le niveau de sécurité des équipements de protection individuelle (casques de protection et gilets dont il sera fait état au chapitre VI).
IV . TYPOLOGIE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES
Les définitions et caractéristiques des embarcations et activités nautiques associées, examinées dans le cadre du présent rapport, sont les suivantes :
Le raft est un radeau pneumatique insubmersible et très stable à fond plat qui présente un risque d’éjection après pliage en deux lors de la percussion avec des vagues ou des rouleaux : l’embarcation agit comme un ressort en éjectant ses passagers. Les pratiquants doivent être équipés d’une combinaison, d’un gilet et d’un casque.
Le kayak-raft, appelé aussi « hot dog », est une embarcation pneumatique et insubmersible du type kayak ouvert qui présente les mêmes risques que le raft : éjection et retournement. Les pratiquants doivent être équipés d’une combinaison, d’un gilet et d’un casque.
Le bateau de haute rivière est une embarcation courte et volumineuse, aux pointes arrondies et à hiloire
[2] de grande dimension pour éviter les blocages et dont la pratique nécessite une technique de navigation avancée et une maîtrise parfaite de l’esquimautage
[3]. Les pratiquants doivent être équipés d’une combinaison, d’un gilet et d’un casque ainsi que de chaussons et de gants en néoprène.
·
Le kayak est l’embarcation la plus rapide en eau vive grâce à l’usage d’une pagaie double mais ses capacités d’embarquement de matériel sont limitées. Il se pratique assis sur le fond de l’embarcation, les jambes allongées. Sa forme lui permet de pratiquer la navigation en rivières tumultueuses et de bien supporter la gîte en eaux agitées. Sur certaines embarcations, une jupe permet d’assurer l’étanchéité entre le corps du pratiquant et l’intérieur du kayak, ce qui nécessite une maîtrise parfaite de l’esquimautage. Le risque majeur se produit quand l’embarcation s’enroule autour d’un obstacle (
cravate[4]).
Il est alors impératif de ne pas être du côté aval sous peine de rester coincé sous l’eau. Les pratiquants doivent être équipés d’un gilet et d’un casque, ce dernier selon le niveau de difficulté du cours d’eau.
Le « sit-on-top » et le « sit in » sont des embarcations polyvalentes à double coque totalement insubmersible. Familiales par excellence, elles permettent d’emmener plusieurs personnes sur quasiment tous les types de plan d’eau calme pour de courtes promenades. En effet, l’assise, relativement haute, fait que cette embarcation n’est pas adaptée à l’utilisation en eaux agitées. Les pratiquants doivent être équipés d’un gilet de sauvetage et d’un casque, ce dernier selon le niveau de difficulté du cours d’eau.

Le canoë, grâce à son fond plat, est stable et porteur. Il est caractérisé par une pratique assise ou à genoux et par l’utilisation d’une pagaie simple. Cette dernière nécessite un minimum d’apprentissage avant de maîtriser le déplacement en ligne droite et la conduite en virage. Les risques de percussions et de griffures sont réels à proximité des berges mal entretenues. Il peut arriver que ce type d’embarcation reste bloqué sous la surface lors d’un dessalage
[5] car elle est alors remplie d’eau. Sa forme et ses assises de sièges en hauteur lui confèrent un centre de gravité élevé ce qui fait que, en eaux tumultueuses, il peut se renverser d’un seul coup. Les pratiquants doivent être équipés d’un gilet et d’un casque, ce dernier selon le niveau de difficulté du cours d’eau.

La nage en eau vive est pratiquée à l’aide d’un flotteur en mousse utilisé également comme un bouclier de protection contre les vagues et les obstacles. Le nageur est allongé dessus jusqu’à la taille. Le risque est de lâcher le flotteur et de se retrouver brutalement la tête la première ; de plus, les tibias, les genoux et les chevilles sont très exposés aux chocs contre les rochers. Il est recommandé d’être un très bon nageur avant de pratiquer cette discipline. Les pratiquants doivent être équipés d’une combinaison (avec renforts aux genoux et aux tibias recommandés), d’un gilet et d’un casque, ainsi que de palmes, de gants et de chaussons en néoprène.
V - ACCIDENTOLOGIE
A - LES SOURCES DE DONNEES ACCIDENTOLOGIQUES
La commission n’a pu recueillir que peu d’éléments précis et pertinents concernant l’accidentologie liée à ces pratiques. Toutefois, deux sources existent : celles de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), dont les données sont incomplètes (le recensement ne s’effectue qu’à partir du mois de juin jusqu’au mois de septembre et les circonstances des accidents et les caractéristiques des activités concernées ne sont pas précisées) et celles de la FFCK. Par ailleurs, la MAIF a fourni des données sur la fréquentation des cours d’eau et l’analyse des risques encourus.
On peut regretter que le Système national d’observation de la sécurité en montagne (SNOSM)
[6], qui pourrait recenser les accidents de sports d’eau vive en montagne, y renonce pour des raisons techniques. En effet, les services de secours en montagne qui collationnent les données en matière d’accidentologie à destination du SNOSM, sont rarement sollicités pour intervenir en cas d’accidents relatifs aux pratiques de la nage en eau vive, du rafting et du canoë-kayak. La FFCK a toutefois demandé la prise en compte de ces accidents lors de la réunion du Conseil supérieur des sports de montagne du 8 juin 2007. Il faut préciser que, pour ce type d’accidents, ce sont en général les pompiers qui interviennent.
1. Les données de l’InVS
Interrogé par la Commission, l’InVS a établi un document à partir des données transmises par les centres hospitaliers ayant participé en 2004 et 2005 au réseau de l’enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC)
[7]. Cette base de données a enregistré, sur 179 676 accidents de la vie courante ayant donné lieu à un recours aux urgences, 471 accidents survenus en plan d’eau ou cours d’eau, dont 385 (81 %) étaient des accidents de sport ou de loisirs, 57 (12 %) sont survenus à l’occasion de randonnées terrestres et le reste 29 (6 %), non spécifié.
Parmi ces 471 accidents, 102 étaient enregistrés avec un code sport spécifié, et 369 sans code sport spécifié. Parmi ces 102 accidents, 10 ne concernaient pas une activité nautique (par exemple 1 accident de randonnée dans le lit d’une rivière, 1 footing au bord d’un lac, 2 chutes de quad, 4 accidents de vol libre et 1 de parachute suivi de chute dans un lacet 1 accident pour lequel le sport est inconnu).
Les accidents liés à une activité nautique
Parmi les 92 accidents restant liés à une activité nautique, 24 concernent :
− canoë : 12
− kayak : 4
− aviron, canotage : 3
− natation en milieu naturel : 3
− rafting en rivière : 2
Et 21 ont été causés par des sports nautiques non précisés.
Ces accidents sont intervenus surtout l’été (79 %), entre juin et septembre, et concernaient davantage les hommes que les femmes.
2. Les données de la FFCK
La prévention des accidents liés à la pratique des sports et loisirs d’eau vive dont elle a la charge est un enjeu majeur pour la fédération. Cette préoccupation est devenue une priorité après la saison 2000/2001 où, en raison d’un nombre trop élevé d’accidents, l’assureur de la fédération a menacé celle-ci de suspendre ses garanties.
A partir du collationnement de coupures de presse et des informations fournies par ses clubs et par les structures agréées, la FFCK a enregistré, entre 1995 et 2006, 72 accidents sont intervenus en eau intérieure lors d’une pratique de canoë-kayak ou d’une discipline associée. Les représentants de la FFCK considèrent que si tout accident est « un accident de trop » et que tout doit être fait pour réduire le nombre et la gravité des accidents, la sinistralité de ce sport rapporté au nombre de pratiquants n’est pas plus élevée que celle enregistrée pour d’autres sports.
Des données recueillies par la FFCK, on peut retenir que:
− Ces 72 accidents, générant 87 décès, correspondent à une moyenne annuelle de 6 accidents mortels.
− par tranche d’âge, la répartition s’établit comme suit :
− par tranche d’âge, la répartition entre homme et femme se fait comme suit :
Des informations fournies par la FFCK, il ressort que, sur la base des 72 accidents précédemment identifiés ayant provoqué 87 décès en eaux intérieures, on observe :
− pour la pratique indépendante par des non licenciés : 46 personnes ,
− pratique indépendante par des licenciés : 5 personnes ;
− pratique avec location auprès de structures non affiliées à la FFCK : 7 personnes ;
− pratique avec location auprès de structures affiliées à la FFCK : 4 personnes ;
− moniteurs : 2 personnes ;
− pratique encadrée par des structures non affiliées à la FFCK : 9 personnes ;
− pratique encadrée par des structures affiliées à la FFCK : 8 personnes ;
− compétitions et manifestations : 4 personnes ;
− pratique non identifiée : 2 personnes.
Il en ressort donc que l’accidentologie la plus fréquente concerne la pratique indépendante, individuellement ou en groupe.
Parmi les causes principales d’accidents ou de décès, la FFCK a établi un classement hiérarchisé qui est le suivant :
− présence d’un ouvrage : 29 cas ;
− mauvais entretien de la rivière (troncs, branchages..) : 12 cas ;
− coincement dans des rochers ou rappels naturels : 9 cas ;
− carence d’équipements personnels : 5 cas ;
− insuffisance du niveau de pratique : 4 cas ;
− crues : 2 cas.
Certains accidents sont la résultante de deux ou trois de ces causes. Pour 11 accidents, les causes ne sont pas véritablement renseignées.
3. Données communiquées par les assureurs
Fréquentation et analyse de risques
- Fréquentation et analyses de risques
§ Noyades et accidents graves
Outre la noyade qui représente un risque majeur d’accident de la vie courante et de décès, l’assureur s’inquiète des conséquences des accidents graves dans la pratique des sports d’eau, qui peuvent entraîner une paraplégie ou une tétraplégie. Ces types d’accidents, aux conséquences sociales et financières lourdes, interviennent souvent en dehors de toute pratique compétitive, voire même à l’occasion de simples activités de loisirs.
Dans ces dossiers « corporels importants », les provisions nécessaires au titre de la garantie responsabilité civile sont considérables (une moyenne de 3 000 000 € est à retenir par dossier).
§ Typologie des accidents de sports d’eau
- Deux catégories principales peuvent être construites :
− Les atteintes médullaires
[8] : suite à un choc sur le fond lors d’un plongeon dans une eau peu profonde : ce type d’accident a pour conséquences, selon la situation de la fracture sur la colonne vertébrale et l’importance des dommages atteignant la moelle épinière (écrasement ou sectionnement), une paraplégie ou une tétraplégie.
− Les noyades sans décès lors de la pratique du canoë – kayak suite à un chavirage et à une immersion prolongée provoquant une anoxie cérébrale : si cette anoxie est aiguë, elle peut causer des dommages irréversibles, la victime se trouvant dans un état végétatif définitif.
Au vu de ces accidents, une campagne est menée tous les ans pour la sécurité des activités de loisirs nautiques, que ce soit en mer (planche à voile comprise), ou sur les cours d’eau (avec embarcations motorisées ou non) par le Ministère chargé des Transports en partenariat avec celui de la santé, de la jeunesse et des sorts, ainsi que par la Fédération des industries nautiques (FIN), Voies Navigables de France (VNF), Météo-France, la Société nationale de sauvetage en mer et le service hydrographique et océanographique de la marine. En outre, la Direction de l’exploitation commerciale de VNF a signé un partenariat avec le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et ses membres adhérents, les fédérations sportives (aviron, canoë-kayak, char à voile, motonautisme, sports sous-marins…). Celui-ci fixe des règles de déontologie et de sécurité pour la pratique des sports nautiques dans les voies navigables.
B. Situations a risques constatées lors de la pratique de l'activité
L’étude du LNE a mis en lumière un nombre important de situations à risques et un manque d’organisation et de surveillance patents.
1. La Dranse
A deux reprises, heurt d'un raft sur une paroi de rocher. A cet endroit, le fort courant entraîne naturellement les embarcations sur cet obstacle et, si l'animateur et/ou les passagers ne font pas le nécessaire, le choc est inévitable. Lors de ces événements, la position de sécurité a été adoptée à peu près comme il convenait.
A un endroit différent, un raft a manqué se retourner en chevauchant de travers un rocher. Il n'y a pas eu de personne éjectée du bateau. Un autre raft au même lieu a rencontré le même genre d’incident.
2. Les gorges de l’Ardèche
Au rapide "Charlemagne" :
− un canoë heurte un rocher, le passager ne porte ni casque ni gilet. Il est torse nu ;
− deux canoës se retournent. Les passagers (à chaque fois deux jeunes personnes) ne portent pas de casque ;
− un canoë 3 places avec 2 adultes et 1 enfant heurte un rocher et chavire. Les passagers semblent affolés. Ils portent un gilet mais pas de casque ;
− un kayak avec un adolescent d'une quinzaine d'années chavire. Ce dernier porte un gilet mais pas de casque ;
− un canoë heurte un rocher et se retourne. La jeune fille à bord paraît paniquer. Elle porte un gilet mais pas de casque Dans une situation identique, deux passagers sont sans protection (ni gilet ni casque) ;
− un canoë chavire entre des rochers, le père et l'enfant d'une dizaine d'année portent un gilet mais pas de casque ;
− un canoë avec deux jeunes filles heurte un rocher et chavire. L’embarcation reste bloquée. Un nageur remonte le courant pour la dégager ;
− un canoë avec trois personnes à bord (un couple avec un enfant d'une douzaine d'années) heurte un rocher et se retourne. Le père, pris par le courant, dérive alors que la mère et l'enfant restent sur le rocher. L'embarcation reste bloquée sur le rocher, la mère n'arrive pas à la décrocher. Le père revient pour les aider. Tous portent un gilet mais pas de casque.
De l'observation du passage de ce rapide, il ressort qu'un canoë sur trois heurte un rocher et/ou chavire et que beaucoup d’activités s’y côtoient : des baigneurs, des plongeurs avec masque et tuba, des pratiquants de canoë ou de kayak. Aucune collision entre eux n'est cependant constatée.
De même, au Pont d'Arc, les canoës passent au milieu des baigneurs alors que des personnes sautent dans l'eau d'une hauteur estimée à 5 m et que des enfants évoluent sur de petites embarcations gonflables.
3. La vallée de la Dordogne
Sur une première base, trois jeunes gens se présentent pour louer un canoë et un kayak. Le loueur leur demande s'ils ont déjà pratiqué. Deux répondent positivement. Il les laisse partir après qu’ils se sont équipés de gilets. En voyant la manière dont ils procèdent, il dit : "ils n'ont pas dû en faire beaucoup". Environ 40 m plus loin, le kayak se retourne. Le passager n'arrive pas à remonter dedans et se trouve emporté par le courant. Le loueur, observant la situation, s’exclame : "Ne perds pas le bateau !". Questionné sur la capacité des jeunes gens, il répond : "ils ne savent pas en faire, ça se voit tout de suite mais ils ont dit qu'ils savaient. Et encore, lui voulait louer un Spirit (kayak), je le leur ai déconseillé... Ils devraient se mettre au milieu de la rivière et non sur les bords".

Sur une seconde base : une famille d'étrangers avec deux enfants dont l'âge de l'un est estimé à moins de 10 ans se présente pour louer un canoë. Un animateur de la structure les aide à monter dans l’embarcation sans être en mesure de leur donner des explications sur son maniement. Il fait simplement comprendre au père, de forte corpulence, qu’il doit se mettre à l'arrière. A peine éloigné de la berge, le canoë se retourne. Le père rattrape l'embarcation emportée par le courant.
Le loueur leur procure une autre embarcation, ils montent dedans et repartent sans plus d’explications. Le canoë tangue dangereusement et, un peu plus loin, heurte le pilier d'un ponton proche de la berge. Le père n'ose plus pagayer. C'est la mère qui fait tout. Le canoë est plus entraîné par le courant que par l'action des pagaies. Il longe de trop près la berge et est au contact de branches basses.
Toujours sur la même base : une jeune femme accoste sur la berge avec un canoë loué. Survient quelques instants plus tard un homme portant dans ses bras un très jeune enfant d'environ un an. Il installe l’enfant sans gilet de sauvetage dans le canoë et le place entre ses jambes. Les parents, eux, sont équipés de gilets. Ils dégagent l’embarcation en la poussant avec leurs pagaies appuyées sur la berge au risque de la renverser.
En conclusion, on peut retenir les anomalies suivantes :
· Information
− Les informations données par les loueurs sont souvent succinctes voire inexistantes ;
− La langue des pratiquants étrangers ou une langue compréhensible par eux sont trop rarement maîtrisées.
· Equipements de protection
− Le port du casque est loin d’être systématique et les pratiquants ne sont pas toujours chaussés. Le gilet est bien souvent le seul équipement de sécurité fourni.
· Intervention
− Les loueurs n’interviennent pas systématiquement pour porter secours en cas d’incident (risques (heurts, blocage contre des rochers, chavirage) ou pour empêcher un comportement irresponsable constaté sous leurs yeux ;
− Les personnes sont souvent livrées à elles-mêmes et évoluent dans un environnement aquatique pouvant présenter des risques du fait, notamment, de la multiplication des activités pratiquées et non surveillées.
· Pratique
− Les embarcations ne naviguent pas au milieu de la rivière comme il est nécessaire de le faire afin d’éviter de heurter une branche et/ou de passer sur des pierres proches des rives.
VI. EVALUATION DES RISQUES RELATIFS AUX SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES
Les accidents liés à l’utilisation des engins nautiques non motorisés peuvent trouver leur origine dans trois causes :
− l’inadaptation du parcours nautique qui serait, selon la FFCK, la cause principale ;
- l’insuffisance de la formation et de l’information délivrées aux pratiquants par les responsables de certains établissements nautiques ;
− le défaut de sécurité des embarcations nautiques. Ce dernier aspect, en raison du coût des expertises techniques qu’il nécessite, fera l’objet d’un avis ultérieur de la CSC.
A. Le parcours nautique
L’article L. 214-12 du code de l’environnement pose le principe de la liberté de circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés sur les cours d’eau
« dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ».[9]
La circulation nautique sur les cours d’eau se heurte parfois à des difficultés d’accès ou à la présence d’ouvrages qui peuvent compromettre la continuité du parcours nautique, comme par exemple le phénomène dit de rappel lié à la présence d’un obstacle artificiel (cf. annexe 1). En outre, l’absence d’entretien des cours d’eau peut également avoir des conséquences préjudiciables à la sécurité des pratiquants en raison de la présence "d’obstacles pièges" (cf. également annexe 1).
Afin de rétablir la continuité du parcours nautique, deux types d’aménagement sont utilisés :
− la passe à bateau : glissières dont le coût varie selon la FFCK entre 2 000 € pour les dispositifs amovibles ou semi-fixes et 30 000 € pour les dispositifs en béton ou de matériaux similaires ;
− le chemin de contournement en substitution ou en accompagnement d’une passe à bateau : aménagement comprenant une aire de débarquement, un chemin de liaison, une aire d’embarquement et dont le coût est estimé à 6 000 € (50 mètres) ou 9 000 € (100 mètres).
La présence d’une passe à bateau ou d’un chemin de contournement nécessite l’installation d’une signalisation qui a également un coût : 190 € HT par panneau. De manière générale, la signalisation dans la pratique des activités nautiques dans les eaux intérieures revêt une importance particulière car elle remplit plusieurs fonctions : indiquer une direction, informer des dangers, prescrire un comportement, informer d’une réglementation. Elle est d’autant plus importante que le site nautique est territorialement plus étendu que celui du cours d’eau proprement dit puisqu’il comprend :
− le cours d’eau lui-même et les équipements précités ;
− les berges (zones de départ et d’arrivée) ;
− les terrains en prise avec les berges (zones d’accueil des bases nautiques, parkings, aires de bivouac, de pique-nique) ;
− les voies d’accès au site (voies communales, chemins ruraux).
1. Etat de la réglementation
Les obligations de signalisation et d’entretien imposées aux propriétaires diffèrent selon le statut du cours d’eau.
a. Sur les cours d’eau appartenant aux personnes publiques (domaniaux)
L’Etat ou la collectivité territoriale peut être tenu responsable des dommages causés par le mauvais entretien de ses cours d’eau ou un défaut (ou manque) de signalisation des dangers ou obstacles naturels ou artificiels. L’Etat intervient également au titre de la police de la navigation.
Au titre de propriétaire
L’Etat ou le gestionnaire du cours d’eau (VNF ou une collectivité territoriale) est tenu d’entretenir les biens du domaine public ou, à défaut, de signaler les obstacles. En revanche, il n’est pas tenu à une obligation de jalonnage des cours d’eau permettant notamment à une personne en difficulté de se repérer sur le parcours nautique.
Toutefois, dès lors que la personne publique, propriétaire du cours d’eau décide qu’il n’est plus utile à la navigation, celle-ci n’est tenue, au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, à aucune dépense autre que celles qu’implique le rétablissement, en cas de nécessité, de la situation naturelle (article L. 2124-12 du code de la propriété des personnes publiques).
L’absence d’entretien et de signalisation (ou une signalisation défectueuse) est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’Etat ou du gestionnaire public, à raison du défaut d’entretien des ouvrages publics.
Au titre de la police de la navigation
La police spéciale de la navigation est une compétence de l’Etat s’exerçant sur tous les cours d’eau qu’ils soient domaniaux ou appartenant à des personnes privées (non domaniaux). VNF assure la gestion, sur son domaine, des manifestations nautiques. Il privilégie pour celles-ci l’utilisation des « bras morts » de cours d’eau, où il y a moins de trafic, et fait en sorte de limiter la durée des manifestations à deux heures.
Le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation en établit les règles.
L’article 1er du décret précise que la police de la navigation sur les cours d’eau et plans d’eau (fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues, étangs d’eau douce et leurs dépendances) est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure ainsi que par des règlements particuliers pris pour son exécution.
Le règlement général de police de la navigation intérieure range les canoës et autres embarcations propulsées à la pagaie dans la catégorie des « menues embarcations », c'est-à-dire de moins de vingt tonnes. La FFCK considère que certaines dispositions du RGP sont inadaptées à des embarcations de moins de 100 kg : « On ne peut comparer une pénichette motorisée de 15 mètres, de 19 tonnes, avec un tirant d’eau de 1 mètre, un tirant d’air de 2 mètres, un batillage important avec un kayak aux caractéristiques extrêmement différentes. Le règlement général de police a été rédigé en pensant au transport fluvial, à une époque où les activités de pleine nature n’étaient pas aussi développées qu’actuellement. »
Les règlements particuliers sont :
− des arrêtés préfectoraux pour appliquer certaines prescriptions de police sont applicables à un département (par exemple pour organiser des manifestations nautiques) ;
− des arrêtés inter-préfectoraux pour appliquer des dispositions à plusieurs départements et qui concernent les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances ;
− des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues ainsi que leurs dépendances.
L’annexe 7 du règlement général de police de la navigation intérieure définit les différents signaux apposés sur les voies navigables qui sont issus du « Code Européen des Voies de Navigation Intérieure » (CEVNI) qui n’a pas de caractère obligatoire. Les différents signaux sont généralement mis en œuvre par des arrêtés préfectoraux.
Ces signaux (panneaux bordés de rouge) définissent des interdictions, obligations, restrictions ou recommandations qui s’imposent aux usagers de la voie d’eau. La responsabilité d’une collectivité publique ou de l’Etat peut être engagée en raison d’une mauvaise signalisation (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 novembre 1998, «Ministère de l’Equipement c/MM. HINE »)
[10].
Une réflexion sur l’actualisation de ces signaux est actuellement en cours afin de tenir compte des évolutions du CEVNI.
La FFCK a élaboré de son côté une charte graphique de signalisation "canoë" (graphisme sur fond vert) qui doit permettre à tout pratiquant :
− de se diriger vers un lieu d’embarquement ;
− de pouvoir prendre connaissance, avant d’embarquer, des caractéristiques de la rivière, des territoires et communes traversés, des réglementations en vigueur ;
− d’être informé des intérêts tants sportifs que touristiques, naturels ou patrimoniaux des parcours ;
− d’effectuer une descente en étant informé des dangers.
Les panneaux sont implantés sur le lit ou les ouvrages du cours d’eau dans certains sites sélectionnés par la FFCK
[11]. Ils préviennent notamment de la présence de dangers, d’obstacles infranchissables, de la présence d’une passe à canoë, d’un chemin de contournement.
Cette signalétique ne présente pas de caractère réglementaire, contrairement aux signaux issus du règlement général de police mentionné plus haut.
b. Sur les cours d’eau non domaniaux
L’article L. 214-12 du code de l’environnement garantit la libre circulation des engins nautiques non motorisés sur les cours d’eau dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Droits et obligations des propriétaires riverains
Le droit de propriété s’exerce sur les berges et sur le lit du cours d’eau en son milieu. En application de l’article 647 du code civil selon lequel tout propriétaire peut clore son héritage le propriétaire riverain peut en théorie s’opposer à la circulation d’engins nautiques. Néanmoins, une jurisprudence constante a rappelé que les propriétaires riverains ne pouvaient faire obstacle à la circulation des engins nautiques non motorisés.
Celui-ci est cependant soumis à une obligation d’entretien des cours d’eau issue des dispositions du code rural. Il lui revient également de signaliser certains obstacles. Toutefois, il n’a pas à assurer le jalonnage de sa portion.
La police de la navigation
Le décret du 21 septembre 1973 a étendu la compétence de l’Etat aux cours d’eau non domaniaux. Avant 1973, en l’absence de police spéciale, le maire était compétent par défaut pour réglementer les activités nautiques sur les cours d’eau non domaniaux au titre de ses pouvoirs de police générale.
Depuis 1973, la responsabilité de la réglementation et de la signalisation au titre de la police de la navigation sur l’ensemble des cours d’eau relève de l’Etat (Ministère chargé des transports) représenté par l’autorité préfectorale.
En application de l’article L. 214.12 du code de l’environnement, le préfet peut également, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques en vue de concilier les différents usages de l’eau et la protection de l’environnement.
L’implantation de panneaux de signalisation au titre de la police de la navigation ne peut s’effectuer sur les berges appartenant à des particuliers que par convention avec le propriétaire des lieux. Selon les représentants du Ministère chargé des transports qui ont été auditionnés par la Commission, en cas de refus du propriétaire, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ne semble pas appropriée. Elle pourrait entraîner la création de parcelles domaniales servant de support à la signalisation. On pourrait ainsi obtenir des enclaves de domaine public dans des parcelles de domaine privé avec toutes les difficultés de gestion que cela peut poser.
2. Les dispositions relatives à la circulation des engins nautiques non motorisés issues de la loi du 30 décembre 2006
a. Ses apports
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a imposé de nouvelles obligations aux propriétaires riverains ou d’ouvrages hydroélectriques ou autres pour faciliter la circulation des engins nautiques et améliorer la sécurité des pratiquants. Parmi celles-ci figurent :
− l’extension de la servitude de marchepied sur les terrains privés jouxtant les cours d’eaux domaniaux à tous piétons, facilitant ainsi l’accès des pratiquants nautiques à ces cours d’eau (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) ;
− l’obligation pour le propriétaire riverain d’assurer un entretien régulier des cours d’eau, notamment par enlèvement de tout débris ou obstacle naturel ou artificiel. Si le propriétaire refuse de s’acquitter de cette obligation, la collectivité territoriale peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé (article L. 215-14 du même code). Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 définit les conditions d’application de cette obligation qui se limite à des interventions légères permettant d’accompagner l’évolution naturelle du cours d’eau et de maintenir sa capacité d’écoulement par l’enlèvement de débris flottants ou non, l’élagage, le faucardage ;
− les opérations d’entretien menées par les collectivités territoriales devront garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés (article L. 215-15 de ce même code) ;
− un décret en Conseil d’Etat devra définir les conditions dans lesquelles les gestionnaires d’ouvrages hydroélectriques ou autres ouvrages devront mettre en place une signalétique adaptée pour faciliter la circulation des engins nautiques ainsi que les modalités selon lesquelles sera établie et actualisée une liste des ouvrages nécessitant de mettre en place un aménagement adapté pour permettre leur franchissement ou leur contournement par les engins nautiques (article L. 211-III-4°et 5°).
Il est important de souligner que l’obligation de signalisation semble limitée à certains ouvrages hydroélectriques ou autres obstacles artificiels à l’exclusion des phénomènes naturels importants, permanents et notoires tels que certains remous ou siphons, ce qui n’empêche pas que cette signalisation puisse être mise en œuvre au cas par cas par des arrêtés préfectoraux.
b. Les points à améliorer
La « loi sur l’eau » de 2006 reste muette sur une classification des cours d’eau en fonction de leur difficulté, propre à faciliter la circulation des engins nautiques non motorisés.
Pourtant, un arrêté commun du 4 mai 1995 du Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et du Ministère de la jeunesse et des sports, concernant « les garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft, ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie », qui sera examiné plus loin, définit, en son annexe, six catégories de rivières en fonction de leur difficulté technique établie en période de débit normal (de I à VI, du cours d’eau le plus facile à celui considéré comme « aux limites de la navigabilité »).
Classe I : facile
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Classe IV : très difficile
(passages non visibles d’avance, reconnaissance généralement nécessaire)
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Cours régulier, vagues régulières, petits remous
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Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides
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Obstacles simples
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Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels
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Classe II : moyennement difficile
(passage libre)
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Classe V : extrêmement difficile
(reconnaissance inévitable)
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Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides
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Vagues, tourbillons, rapides à l’extrême
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Obstacles simples dans le courant, petits seuils
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Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles
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Classe III : difficile
(passage visible)
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Classe VI : limite de la navigabilité
(généralement impossible)
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Vagues hautes, irrégulières, gros remous, tourbillons et rapides
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Eventuellement navigable selon le niveau des eaux. Grands risques
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Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant
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En application de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la FFCK est habilitée à procéder à ce classement.
La Fédération considère que le fait qu’elle soit dépositaire de ce classement est une garantie pour la sécurité des consommateurs. En effet, lors de leur audition, les représentants de la Fédération ont indiqué que, si les structures locatives avaient cette faculté, elles pourraient avoir la tentation, pour des raisons commerciales, de classer des rivières classées aujourd’hui “très difficiles” dans des classes plus faciles. C’est ainsi que certaines portions de la Dranse sont déclarées de classe III et d’autres de classe IV.
L’appréciation du degré global de difficulté doit également tenir compte des conditions hydrologiques de l’espace aquatique à un moment donné.
En effet, le débit d’une rivière est très variable selon les caractéristiques du bassin versant et la réactivité du cours d’eau aux précipitations. Le débit d’étiage peut être multiplié par 100 et plus en période de crue. Par exemple, la rivière Ardèche, à Pont de Labaume, déclarée de classe II, a vu son débit passer de 3,4 m³/s le 19 avril 2003 à 36,1 m³/s le lendemain et à 486 m³/s le 2 décembre de la même année.
Les informations permettant de réviser éventuellement la classification d’un cours d’eau sont fournies aux services centraux de la Fédération par l’intermédiaire d’un réseau de 73 cadres techniques.
Le problème est que cette classification, telle qu’elle est définie par l’arrêté du 4 mai 1995, est partielle et de portée limitée. En effet, elle ne s’applique pas à de nombreux types de plans d’eau et de cours d’eau pouvant être empruntés par des embarcations nautiques non motorisées, parmi ceux-ci, cet arrêté cite :
− « les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux,
− les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui représentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des ponts surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont,
− les plans d’eau calme. »
De même, la classification ne tient pas compte des spécificités des espaces d’eau vive artificiels tels que celui de Cergy-Pontoise.
En outre, la classification n’est connue du public que pour les cours d’eau disposant de structures organisant la pratique ou l’enseignement des sports et loisirs d’eau vive mais elle ne concerne pas les cours d’eau où ces structures sont absentes mais sur lesquels la fréquentation d’embarcations évoluant en toute autonomie est notoire.
B. Les structures nautiques
1. La réglementation applicable
Les activités physiques et sportives pratiquées en cours d’eau et plans d’eau (canoë, kayak, raft, nage en eau vive) sont régies par des textes généraux :
− la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dont certaines dispositions ont été codifiées dans le code de l’éducation (en particulier les articles L. 463-3 à L. 463-5 concernant les obligations de l’exploitant et les conditions d’hygiène et de sécurité) ;
− l’article L. 221-1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale de sécurité s’appliquant tant au service de mise à disposition des embarcations et des équipements de protection individuelle qu’aux produits eux-mêmes ;
− le décret n° 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi du 16 juillet 1984 mentionnée ci dessus ;
− le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
− l’arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 93-1101 mentionné ci dessus ;
− l’arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives.
En outre, ces activités présentant des risques spécifiques du fait du milieu de pratique, des textes particuliers leur sont applicables. Il s’agit de :
− l’arrêté du 4 mai 1995 précité applicable également aux conditions de navigation en mer ;
− l’instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995 portant sécurité des sports d’eau vive qui commente l’arrêté du 4 mai 1995 susmentionné
[12].
Il convient de souligner qu’aucun des textes cités ci-dessus ne précise les conditions de cohabitation entre les différentes activités nautiques pouvant s’exercer sur un même bassin, source de collisions entre pratiquants comme l’illustre la requête n° 04-095 (pratiquante de nage en eau vive percutée par un kayak dans un bassin d’eau vive aménagé).
2. Les obligations incombant aux établissements et leur contrôle
a. Les obligations déclaratives
Sont soumises aux prescriptions de l’arrêté du 4 mai 1995 les structures remplissant les critères d’un établissement d’activités physiques ou sportives (APS) fixés par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
[13] et explicitées par l’instruction conjointe DGCCRF/Direction des sports n° 94-049 JS D du 7 mars 1994.
Comme le précise cette dernière, le statut juridique de l’exploitant n’est pas déterminant ; sont visées des personnes publiques ou privées, comités d’entreprises, loueurs. Dans les 40 000 ha de bords à voie d’eau entrant dans le champ de compétence de VNF, toute personne désirant s’y installer pour exercer une activité commerciale (par exemple pour effectuer la location d’embarcations nautiques) doit prendre contact avec les services locaux de VNF (réseau de 80 subdivisionnaires). Le service local en charge du secteur géographique concerné examine les conditions économiques et techniques de la demande. Une convention d’occupation temporaire peut alors être signée.
Les critères pour la qualification d’un établissement d’APS sont au moins au nombre de quatre :
− la gestion d’une activité physique ou sportive ;
− un lieu d’activité fixe ;
− un équipement pouvant être mobile ;
− une certaine durée dans l’exploitation.
L’appréciation de la qualification ou non d’établissement d’APS est plus délicat quand les prestations d’activités nautiques sont accessoires à une activité principale qui n’a pas ou peu de rapports avec elle : par exemple un marchand de glaces proposant des canoës en location.
Il convient d’évaluer si les activités proposées font l’objet d’une rémunération spécifique (un des critères caractérisant l’établissement d’APS) ou sont seulement mises à disposition dans le cadre d’une prestation globale (auquel cas, c’est l’article L. 212-4 du code du sport qui s’applique pour déterminer s’il s’agit d’un établissement d’APS).
Dès lors qu’ils estiment avoir la qualification d’APS, les établissements doivent, en application du décret du 3 septembre 1993 et de l’arrêté du 13 janvier 1994, déposer une déclaration auprès des directions départementales de la jeunesse et des sports deux mois avant leur ouverture au public, le préfet pouvant s’opposer à cette ouverture. La saisine du Parquet peut intervenir en cas de défaut de déclaration
[14].
Les services déconcentrés du Ministère chargé des sports diligentent des contrôles auprès des établissements en liaison avec ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
[15], des Directions Départementales de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS).
Les contrôles menés par le Ministère chargé des sports permettent de vérifier que les obligations prévues par la loi du 16 juillet 1984 modifiée et ses décrets d’application sont bien respectées : absence de condamnations des responsables empêchant l’exercice de l’activité, existence des diplômes des personnes en charge d’enseigner
[16], d’encadrer ou d’animer contre rémunération, déclaration de l’établissement, affichage d’un certain nombre d’informations (diplômes des encadrants, cartes professionnelles, certificats d’assurance, assurance en responsabilité civile imposée par la loi du 16 juillet 1984 modifiée)
[17].
Le Ministère chargé des sports vérifie également si les prescriptions de l’arrêté du 4 mai 1995 relatives à l’accueil, à l’organisation des séances encadrées et aux matériels et équipements à utiliser sont bien respectées, notamment en ce qui concerne l’affichage de l’arrêté sur le site, le tableau d’organisation des secours, la délimitation des parcours et des zones de navigation avec indication des risques potentiels, la présence d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins et celle d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours.
Certains loueurs d’embarcations, même s’ils l’appliquent dans les faits, estiment ne pas être juridiquement tenus de respecter les dispositions de cet arrêté.
Tel est le cas de « Rivières de France », groupement d’intérêt économique (GIE), créé en 1978, qui regroupe 15 structures privées. L’un des responsables de ce GIE estime que l’arrêté ne concerne que les prestations d’apprentissage ou d’encadrement des activités nautiques. Selon lui, les prestations proposées par les membres du GIE sont « passives » et ne diffèrent pas de celles qui se pratiquent pour la location de véhicules : les consommateurs signent un contrat de location engageant leur responsabilité personnelle et comportant une limitation géographique (le cours d’eau sur lequel s’effectue le parcours) et temporelle (la durée du parcours : à la journée, à la semaine et au-delà).
Le parcours est déterminé (synoptique de la rivière) et défini comme étant praticable par le loueur.
Aucune réglementation n’empêche les loueurs de mettre à disposition des particuliers tout type d’embarcation y compris celles qui nécessitent, comme le kayak, une certaine maîtrise (stabilité d’évolution en ligne et, à un niveau plus évolué, esquimautage).
Le Ministère chargé des transports, qui est compétent pour réglementer la circulation et le stationnement des embarcations nautiques telles que les canoës et kayaks circulant dans les eaux intérieures
[18], estime que la réglementation pourrait être complétée pour inclure des dispositions relatives aux conditions de location des embarcations propulsées par l’énergie humaine.
Les prescriptions qui seraient imposées aux loueurs d’embarcations pourraient s’inspirer de celles qui sont imposées aux loueurs de navires en mer définies notamment par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif à l’utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur : information du client sur les difficultés du parcours, traçabilité et obligation d’entretien et de maintenance des embarcations et de leurs accessoires (pagaies, bidons étanches, cordages, etc.).
3. Les garanties de technique et de sécurité
Les conditions préalables requises par l’arrêté du 4 mai 1995 pour permettre une sortie avec un ou des engins nautiques concernent l’aptitude des personnes, les équipements de protection individuelle, l’organisation des séances encadrées.
a. L’aptitude et l’équipement des pratiquants
L’article 3 de l’arrêté impose que « les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 m
[19] et à s’immerger, ou présentent un certificat d’une autorité qualifiée ».
Il est précisé à l’article 4 qu’il est nécessaire que « les enfants de moins de 12 ans soient encadrés ou accompagnés ».
En revanche, l’âge minimal d’utilisation d’une embarcation, en tant que personne mineure accompagnée par un adulte ou utilisant cette embarcation de manière autonome, n’est pas précisé. Dans le réseau des loueurs de « Rivières de France » cet âge minimal est de 6 ans.
Le règlement sportif fédéral 2005-2008 de la FFCK prévoit comme première classe d’âge les « poussins », correspondant à des enfants de 9-10 ans. Pour être initié à la pratique du canoë-kayak, il faut savoir nager et s’immerger. Les enfants de moins de 12 ans sont toujours encadrés ou accompagnés.
Les constatations faites sur le terrain par le LNE ont montré :
− que les âges minimum d’utilisation d’une embarcation varient d’une structure à l’autre de moins de 5 ans à 10 ans. Certains loueurs proposent même dans leur documentation commerciale une réduction de 50 % pour les moins de 10 ans et la gratuité pour les moins de 5 ans ;
− qu’il n’est parfois pas demandé si les personnes savent nager et s’immerger. En tout état de cause aucun justificatif n’est sollicité par les loueurs ;
− qu’il est demandé dans certains cas aux clients de signer des décharges de responsabilité en cas d’accident. Pour les groupes, une seule signature est souvent requise.
En application de l’article 11, les pratiquants doivent être équipés d’un gilet de sauvetage, de chaussures fermées, d’un casque de protection (obligatoire à partir d’un cours d’eau de classe III ou si les conditions le rendent nécessaire) et de vêtements de protection « adaptés aux conditions de pratique du moment » pour se prémunir contre le froid, les pratiquants de la nage en eau vive portent une combinaison isothermique.
Les chaussures
Selon le CRITT, le port de chaussures ou de bottillons protégeant le pied s’avère indispensable lors de l’utilisation d’embarcations à pagaies. En effet, à