Avis relatif à l’information du consommateur dans le domaine de la téléphonie mobile
Avis adopté en février 2008
LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS,
VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12
VU la requête n° 06-068
Considérant que,
I. PROPOS LIMINAIRES
II. LA REQUÊTE ET SON PÉRIMÈTRE
III. LES PRODUITS ET LEUR RÉGLEMENTATION
A. Rappel Technique



B. Les avis antérieurs de la CSC
1. Les combinés de téléphone portables (ou cellulaires)
2. Les antennes relais de téléphonie appelées communément “stations de base”
a) Mieux informer les consommateurs – former les professionnels de la santé
b) Poursuivre les recherches sur les effets des ondes électromagnétiques
c) Utiliser des combinés à faible DAS, améliorer la couverture du territoire, utiliser un kit piéton, limiter les appels, pas d’utilisation du téléphone en conduisant ou dans les stations services
C. Les mesures du DAS et ses limites
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ICNIRP
“Health Physics”
Avril 1998
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CENELEC
ENV 50166-2
1995
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IEEE
C95.1-1991
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Secteur d’application
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International
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Europe
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Etats-Unis
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Gamme de fréquence
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l00kHz-10GHz
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l0kHz-300GHz
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l00kHz-6GHz
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SAR moyen sur le corps entier
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0,08W/kg
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0,08W/kg
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0,08W/kg
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SAR local sur une masse de référence
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2W/kg
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2W/kg
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1,6W/kg
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Masse de référence
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10 g
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10 g (cube)
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1 g (cube)
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SAR local pour les mains, poignets, pieds et chevilles
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4W/kg
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4W/kg
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4W/kg
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Masse de référence
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10 g
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10 g (cube)
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10 g (cube)
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Seuil de densité de puissance ((W/rn2)
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f(MHz)/200
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f(MHz)/200
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f(MHz)/150
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Seuil de champ électrique (V/m)
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1,375 f(MHz)05
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1,37 f(MHz)05
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-
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Seuil de champ magnétique (A/m)
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0,0037 f(MHz)05
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3,64.1 0~ f(MHz)05
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-
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Rappel : SAR = Specific Absorption Rate = puissance absorbée par unité de masse de tissus
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3. Le DAS d’autres appareils que les téléphones mobiles
D. La règlementation actuelle sur les produits
1. Les principes
La réglementation relative à la protection du public contre les champs électromagnétiques s’appuie sur le décret (n° 2002-775) du 3 mai 2002 qui a transposé dans la réglementation française la Recommandation européenne (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), c’est à dire qui impose le respect des restrictions de base et des niveaux de référence définis ci-dessus.
Divers textes de niveaux juridiques différents reprennent le contenu de la recommandation européenne.
L’application de cette recommandation conduit à des valeurs limites (niveaux de référence) en champ libre qui ne doivent pas être dépassées en fonction des différents services radioélectriques et des fréquences considérées :
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Service
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Bande (MHz)
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Valeur limite (V.m-1)
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Radio FM
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100
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28
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Télévision
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600
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34
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GSM 900
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900
|
41
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GSM 1800
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1800
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58
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UMTS
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2000
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61
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Ces niveaux maximums valeurs ne peuvent se rencontrer qu’à proximité immédiate des antennes émettrices, et leur valeur décroît très rapidement en fonction de la distance.
Par ailleurs, différentes méthodes ont été établies pour mesurer le niveau de champ émis par les équipements radioélectriques et des règles pratiques ont été préconisées concernant l’installation des antennes.
Certains consommateurs contestent ces valeurs limites et souhaiteraient que soit appliquée la valeur limite de 3V/m fixée par les textes règlementaires européens sur la compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CE).
Ces deux valeurs (données par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 et par la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique) n’ont pas de rapport entre elles[6]. La limite de 41 V/m correspond au niveau maximum d’exposition pour le public autour de 900 MHZ, prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Il s’agit d’une limite maximum en termes de champs électromagnétiques émis par les systèmes de radiocommunications.
La valeur de 3 V/m correspond quant à elle au niveau de perturbation minimum auquel doit résister tout équipement électrique ou électronique sans dysfonctionnement, à l’exception des appareils médicaux vitaux et d’autres systèmes sensibles, pour lesquels le niveau minimum est plus élevé (10 ou 30 V/m, voire plus). Ces valeurs sont spécifiées dans des normes relatives à la compatibilité électromagnétique et n’ont donc pas en soi de caractère réglementaire.
En dehors du voisinage immédiat des plus gros émetteurs de télédiffusion, la probabilité de rencontrer des champs électromagnétiques supérieurs à 3V/m est très faible. D’après la réglementation, ce sont les systèmes qui doivent s’adapter à l’environnement, et non l’inverse. Il faut signaler, de plus, que cette valeur de 3V/m constitue un minimum pour assurer la conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables (le marquage « CE »), et que, en pratique, les systèmes sont résistants à des champs plus élevés. Cette limite de 3V/m ne s’applique qu’au fonctionnement technique des appareils, et en aucun cas à la santé des personnes.
Par ailleurs, la nouvelle directive européenne ayant trait à la CEM (directive 2004/108/CE) impose une obligation de résultats, la certification à la norme n’étant plus qu’un moyen parmi d’autres pour prouver la conformité du matériel.
La radio FM (autour de 100 MHz), et surtout la télévision (autour de 400 MHz et jusqu’à 900 MHz), fonctionnent à des fréquences relativement proches de celles de la téléphonie mobile (900 à 2200 MHz). Entre 20 MHz et 300 MHz, on considère que les mécanismes d’interaction avec les ondes électromagnétiques font intervenir le corps entier, avec une forte absorption du rayonnement. A mesure que la fréquence augmente, de 300 MHz à plusieurs GHz, les interactions concernent surtout des parties locales du corps, jusqu’à ce que l’absorption ne concerne plus que sa superficie. Enfin, au-delà de 10 GHz, seule la surface de la peau est en interaction avec les rayonnements. Les limites d’exposition sont donc variables en fonction de la fréquence.
En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucun effet sanitaire n’a été démontré en relation avec les rayonnements liés aux émissions de la radio et de la télévision auxquels nous sommes exposés en continu depuis des décennies.
Concernant les valeurs limites d’exposition aux champs radiofréquences, nous nous situons aujourd’hui dans une phase « d’essai » de la recommandation de l’Union européenne du 12 juillet 1999, qui constitue le texte de référence au niveau européen. Dans cette phase, chaque pays peut appliquer des limites plus faibles, au nom des approches qualifiées “de précaution”.
Certains pays ont d’ailleurs profité de cette faculté. Les raisons de l’application de limites plus strictes peuvent être l’application du principe de précaution pour des lieux « sensibles » (habitations, hôpitaux, écoles…), mais également le maintien de règles antérieures aux publications de l’ICNIRP.
Cette situation a paradoxalement contribué à augmenter les craintes du public dans la mesure où les niveaux de champ mesurés deviennent forcément plus proches de ces limites arbitraires, ce qui donne la fausse impression d’une moindre protection. En outre, l’application de mesures dites “de précaution” sans fondement scientifique étayé est parfois interprétée comme la reconnaissance d’un risque réel et sérieux, ce qui ne semble pas être le cas pour les champs électromagnétiques. C’est l’une des raisons qui rend hautement souhaitable l’harmonisation de ces valeurs limites au plan européen, voire international.
Pour l’instant, la grande majorité des Etats européens suit les recommandations de la directive du 12 juillet 1999. Quelques Etats ont pris des recommandations plus strictes, d’autres n’appliquent aucune disposition réglementaire.
IV. l’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
A. Les craintes des consommateurs
B. L’équipement des jeunes consommateurs

C. Les connaissances sur les risques encourus
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Anxiété
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Maux de tête
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Dépression
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Nausées
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Difficultés de concentration
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Perte d’appétit
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Difficultés à respirer
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Perte de mémoire
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Douleur articulaire
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Problèmes de peau
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Douleurs aux oreilles
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Problèmes oculaires
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Fatigue
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Sifflement d’oreille
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Insomnie
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Sueurs
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Irritabilité
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Tremblement
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Mal de dos
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Troubles du sommeil
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D. Les textes visant spécifiquement l’information du consommateur
Les seuls textes règlementaires instituant une obligation d’information du consommateur utilisateur d’appareils radioélectriques de communication sont les deux arrêtés du 8 octobre 2003[11].
Le premier arrêté intitulé « Arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques » fixe la valeur maximale admissible du DAS pour que les équipements terminaux radioélectriques puissent être mis en service (comprenons proposés et vendus au consommateur final) selon le tableau suivant :
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Fréquence (f)
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DAS moyen
Corps entier (W/kg)
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DAS local
Tête et tronc (W/kg)
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S (W/m2)
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10 kHz – 10 GHz
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0,08
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2
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10 GHz -300 GHz
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10
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Tous les appareils vendus aux consommateurs sont donc supposés respecter la valeur limite correspondante et donc – en remontant l’arborescence définie au tableau 2 – ne pas présenter de danger pour l’utilisateur.
La règlementation actuelle mondiale (ICNIRP) considère que les appareils ayant une puissance d’émission inférieure à 20 mW ne peuvent présenter de danger pour l’utilisateur[12].
Le deuxième arrêté intitulé « Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l’information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l’article R. 20-10 du code des postes et télécommunications » définit le champ d’application et la teneur de l’information délivrée au consommateur :
Art.1er – Le débit d’absorption spécifique (DAS) local dans la tête figure de façon lisible et visible dans la notice d’emploi des équipements terminaux radioélectriques destinés à être utilisés en France.
Art. 2 – Des informations conformes à celles mentionnées à l’annexe au présent arrêté figurent sous une rubrique intitulée “précautions d’usage de l’appareil”, dans la notice d’emploi ou dans une notice jointe à la notice d’emploi des équipements terminaux radioélectriques destinés à être utilisés en France. La forme rédactionnelle de ces informations est laissée à l’initiative du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché des équipements.
Ces arrêtés visent les “équipements terminaux radioélectriques” ce qui sous-entend que, pour être concerné par ce texte, l’appareil doit être connecté, physiquement ou par connexion sans fil à un réseau. Sont donc normalement visés aujourd’hui :
− les combinés de téléphonie cellulaire mobile ;
− les téléphones fixes sans fil (DECT), 6 millions de DECT sont commercialisés par an et la tendance est à une faible diminution qui risque de s’accélérer avec le temps et l’arrivée des appareils mixtes combinant téléphone domestique sans fil et téléphone cellulaire ;
− les récepteurs et adaptateurs WIFI ou bluetooth.
A contrario ne semblent donc pas visés :
− les “interphones bébé” (ou appareil de surveillance des bébés) – non connectés à un réseau (il se vend environ 100 000 babyphones par an en France alors que l’on dénombre environ 800 000 naissances) ;
− les “talkies-walkies”, non connectés à un réseau, bien qu’une interprétation fournie à la Commission lors de ses auditions pourrait les inclure dans le champ d’application de l’arrêté car chacun des deux combinés (ou plus) peut être considéré alternativement comme le terminal de l’autre.
Ces deux derniers appareils, les “interphones bébé” et les “talkies-walkies” ne sont pas en dehors du champ de la réglementation des télécommunications, mais, de l’avis de l’ARCEP, il est possible que la base juridique pour règlementer ces appareils soit insuffisante. Les appareils professionnels sont aussi visés par cette réglementation, le ministère du travail publiant des textes complémentaires spécifiques pour tenir compte de l’utilisation qui en est faite.
Cette distinction arbitraire entre les appareils connectés à un réseau et ceux qui ne le sont pas ne se justifie pas dans la pratique puisque lorsqu’il s’agit de santé de l’utilisateur, le fait d’être ou non connecté à un réseau n’a aucune influence. Les seuls facteurs à prendre en compte sont les caractéristiques, au sens large, des émissions électromagnétiques de l’appareil qui se trouve à proximité de l’utilisateur.
De plus, il a été porté à la connaissance de la CSC que lors de la discussion préliminaire à l’adoption de ces arrêtés, seuls les combinés de téléphonie mobile étaient initialement visés. Cette attitude pourrait se comprendre pour répondre aux doutes des consommateurs sur ce sujet, mais il aurait alors été cohérent de viser également les stations de base ce qui, à notre connaissance, n’est toujours pas le cas.
Or, l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART actuellement ARCEP) a émis sur le sujet un avis public (paru au JORF du 9 octobre 2003) : « avis n° 2002-269 du 26 mars 2002 sur le projet de décret relatif à l’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d’utilisation et modifiant le code des postes et télécommunications, et sur les projets d’arrêté fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques, et relatif à l’information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques, pris en application de l’article R. 20-14 du code des postes et télécommunications ».
Dans cet avis est précisé au point II :
« Si l’Autorité comprend et partage la position du gouvernement sur la priorité à accorder aux terminaux radioélectriques du type GSM, du fait de leur très large diffusion auprès du public, elle considère cependant que l’intitulé du projet d’arrêté (qui deviendra après signature le deuxième arrêté du 8 octobre 2003) propose une définition trop restrictive des équipements devant être soumis à des mesures de DAS. Afin de lever toute ambiguïté et notamment de s’assurer que des équipements radioélectriques, qui ne sont pas des terminaux de réseaux, ne sont pas exclus des dispositions de ce projet d’arrêté, l’Autorité considère qu’il serait préférable de clarifier et de généraliser son champ d’application et, à cette fin, de modifier l’expression équipements terminaux radioélectriques ».
Force est de constater qu’en l’absence de clarification du champ d’application, les arrêtés d’octobre 2003 visent, sans précision supplémentaire, uniquement les terminaux, ce qui peut être considéré comme particulièrement regrettable en terme de protection du consommateur.
En effet, les seuls “terminaux radioélectriques” auxquels est, de fait, appliqué la mesure de DAS sont les téléphones portables cellulaires. Alors même que le vocable “terminaux radioélectriques” recouvre stricto sensu, comme dit plus haut, d’autres catégories d’appareil. Citons par exemple :
− les téléphones sans fil de maison (DECT) connectés au réseau téléphonique (France Télécom par exemple) ;
− les appareils WiFi ;
− les talkies-walkies (chacun est alternativement le “terminal” de l’autre, selon une interprétation fournie à la CSC lors des auditions) ;
− les écoute-bébé (aussi appelés “babyphones”) ;
− les thermomètres sans fil ;
− les horloges radiocommandées.
E. L’information du consommateur en France
Au niveau européen, la seule obligation légale[13] relative à la téléphonie mobile consiste a fixer un DAS des appareils émetteurs d’ondes radioélectriques inférieur à un seuil préétabli. Aucune obligation d’information de l’utilisateur sur la valeur réelle du DAS de l’appareil qu’il utilise n’est imposée.
La France est la seule à demander la présence du DAS dans la notice des appareils alors que cela n’est pas prévu par la règlementation européenne en la matière. Cette mention aurait pu être considérée par la Commission Européenne comme une tentative d’entrave aux échanges, mais les autorités françaises ont pu faire valoir que les opérateurs français, du moins les opérateurs historiques, avaient anticipé de manière volontaire cet affichage.
Pourtant, ce louable effort d’information du consommateur n’est pas en soi satisfaisant car cette indication du DAS doit figurer dans la notice descriptive et donc ne sera connue de l’acheteur – dans le meilleur des cas – que lorsque celui-ci consultera (lors de l’achat, c’est le vendeur qui explique le fonctionnement et les possibilités du modèle choisi) ultérieurement cette notice, principalement d’ailleurs pour connaître certaines spécificités (très nombreuses sur les appareils modernes) et non pour consulter les quelques pages relatives aux conseils généraux et annonces légales. D’autant plus que rien, ni le vendeur, ni les publicités, ni l’emballage n’attirent son attention sur cette mention. Cette valeur n’est donc quasiment jamais portée à la connaissance de l’utilisateur au moment de l’achat. Cette constatation a été corroborée par les professionnels auditionnés.
Les grands opérateurs français et certains fabricants ont néanmoins entrepris d’informer le consommateur grâce à des prospectus publicitaires ou sur leur site internet. Dans ce dernier cas, cette mention ne figure pas toujours directement dans la liste des caractéristiques du modèle considéré mais dans une autre partie du site dédiée, par exemple, à la sécurité (sur d’autres sites il faut télécharger l’intégralité de la notice de l’appareil – non consultable en ligne – pour connaître le DAS).
Ce qui est vrai pour les grands opérateurs ou distributeurs ne l’est malheureusement pas pour les petites boutiques qui se développent pour accompagner le développement du marché et dans lesquelles, le plus souvent, aucune information particulière n’est donnée aux consommateurs. Ces petits revendeurs indépendants représentent entre 40 et 50 % du marché (il en existe entre 3 000 et 4 000 en France). Dans 70 % des cas, le vendeur conseille le client sur le modèle à acheter.
Il revient aux autorités françaises d’imposer un affichage informatif dans ces boutiques.
Par ailleurs, si l’on note une certaine prise de conscience de l’importance du facteur santé-sécurité (donc du DAS) par certaines chaines de distribution : PhoneHouse, SFR, Orange… on ne relève pas le même intérêt dans la grande distribution ou à la FNAC par exemple.
Un autre vecteur d’information aurait pu être l’emballage de l’appareil, mais les professionnels ont étés unanimes à reconnaître que l’acheteur ne se préoccupe pas des mentions figurant sur celui-ci (qui est d’ailleurs très souvent jeté dès l’achat effectué). De surcroît, parfois, certains réseaux de vente personnalisent cet emballage avec leur propre habillage.
Notons qu’en application de la directive RTTE tous les appareils doivent comporter une notice donnant notamment les précautions d’emploi à respecter pour pouvoir les utiliser sans danger pour la santé. De plus, selon cette directive, le fabricant (ou l’importateur) doit notifier aux autorités les problèmes de santé que peut occasionner l’utilisation des appareils qu’il fabrique (ou qu’il importe).
L’expérience de certains diffuseurs (opérateur traditionnel ou MVNO[14]) les amène à constater que la sécurité (santé) constitue une préoccupation pour deux clients sur dix. Les vendeurs ne mettent pas la valeur du DAS en avant. Les interrogations émanent de deux familles distinctes :
− les parents qui viennent acheter un téléphone pour leur enfant ;
− les seniors plus réfléchis et qui font attention aux caractéristiques de leur achat même en ce qui concerne le recyclage.
La notion de DAS n’est peut être pas simple à expliquer à tout le monde et une information non comprise peut avoir des effets négatifs.
En effet, prenons deux exemples d’explications fournies par deux fabricants dans la notice sur le DAS :
Version n° 1 :
La norme d’exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d’absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l’Union européenne est de 2,0 W/kg*.
La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est X, X W/kg pour le modèle “Y” par exemple.
Le débit d’absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d’utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.
* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l’utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.
Autre version, plus “complète”, n° 2 :
Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l’ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l’âge et de l’état de santé.
Les directives d’exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d’absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l’ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le SAR, l’appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d’un appareil en cours d’utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l’appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d’un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives de l’ICNIRP pour l’utilisation de l’appareil contre l’oreille est de X,X W/kg.
L’utilisation d’accessoires peut modifier les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.xyz.com, celle-ci pouvant contenir d’autres informations relatives aux valeurs SAR.
Ce genre d’explication est peu accessible à la majorité des utilisateurs. Même s’il est difficile d’être précis en la matière, un effort de clarté s’impose. D’une part, la notion de DAS n’est pas intuitive et, d’autre part, les rédacteurs de ces notices ne sont pas tentés d’insister sur les risques, de crainte, soit d’inquiéter le lecteur, soit de fournir des précisions qui risqueraient de leur être reprochées par la suite, y compris devant les tribunaux.
Une enquête de l’INPES est d’ailleurs en cours de réalisation sur la perception du DAS par les consommateurs (http://www.inpes.sante.fr).
Les différents acteurs de la filière, conscients du problème, font pourtant des efforts de pédagogie envers les consommateurs pour les informer et donc les rassurer.
Le ministère de la santé (http://www.sante.gouv.fr thème : Téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé) édite une plaquette “Téléphones mobiles ; santé & sécurité” qui vient d’être révisée et qui est en cours de diffusion en privilégiant les canaux en relation avec les enfants (centres de PMI notamment…).
La fondation Santé & Radiofréquence (http://www.sante-radiofrequences.org) s’est aussi attachée à l’information du public et a mis sur pied une exposition itinérante fin 2007. Les premiers jours de cette exposition ont été réservés aux élus et aux associations incités à relayer ultérieurement le message, puis les classes de l’enseignement primaire accompagnées de leurs professeurs ont ensuite été invitées.
Certains opérateurs éditent aussi des plaquettes abondamment illustrées qui tentent d’apporter des réponses en termes simples et clairs.
Enfin, la Commission a pris connaissance avec grand intérêt de la position des différentes associations qui militent activement pour la protection du consommateur dont certaines sont d’ailleurs à l’origine de la saisine de la CSC et qui, comme c’est leur rôle, font une large application du principe qu’elles qualifient elles mêmes de “précaution”. La Commission en a tenu compte dans une large mesure, en restant persuadée qu’il convenait dans un cas aussi complexe que celui de la téléphonie mobile de s’en tenir à un petit nombre de mesures essentielles et pertinentes.
SUR LA BASE DE CES DONNÉES
Considérant qu’au niveau maximal des émissions d’ondes électromagnétiques fixé par la réglementation, dans l’état actuel des connaissances, les études scientifiques et épidémiologiques relatives à l’exposition à ces champs n’ont été en mesure, jusqu’à ce jour, ni de mettre en évidence un risque sanitaire avéré inhérent à l’utilisation des téléphones portables, ni d’écarter l’hypothèse que les utilisateurs de ces appareils pourraient encourir des risques pathogènes puisque des effets biologiques certains ont été relevés[15] et que, dès lors, les études restent à poursuivre ;
Considérant que, pour pouvoir être commercialisés, tous les émetteurs radioélectriques doivent être conformes à la réglementation européenne et doivent donc avoir une valeur de DAS maximale (toutes fréquences confondues) inférieure à 2 W/kg (notamment les téléphones portables) ;
Considérant que la vérification de la conformité des téléphones portables à la réglementation constitue une condition indispensable pour assurer la sécurité des utilisateurs ;
Considérant que les valeurs de DAS des autres appareils (téléphones sans fil numériques, écoute bébés, bluetooth…) susceptibles d’être utilisés par les consommateurs sont, d’après les informations portées à la connaissance de la Commission, très inférieures à celles des téléphones portables ;
Considérant qu’il apparaît que très peu d’utilisateurs (et de vendeurs) savent précisément ce que représente la valeur du DAS et s’enquièrent de cette donnée au moment de l’achat d’un téléphone cellulaire ;
Considérant qu’un effort d’information de l’utilisateur a déjà été accompli puisque la réglementation en vigueur impose que la valeur du DAS maximum soit mentionnée dans la notice de l’appareil ;
Considérant que, dans la mesure où l’usage des téléphones mobiles est désormais socialement acquis et peut se révéler en outre fort utile dans certaines circonstances de la vie, il serait illusoire, en l’état actuel des connaissances, de vouloir en restreindre ou limiter autoritairement l’usage ;
Considérant que cette évolution conduit à ce que des enfants de plus en plus jeunes sont susceptibles d’utiliser des combinés de téléphonie mobile, mais qu’il existe, pour les parents, des moyens d’en limiter l’usage.
Après avoir entendu un représentant du Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques (CRIIREM).
ÉMET L’AVIS SUIVANT :
1. Aux pouvoirs publics
2. Aux professionnels
3. Aux consommateurs
ADOPTÉ AU COURS DE LA SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2008
SUR LE RAPPORT DE MME CLARISSE ISSANES
Assistée de M. Jean-Michel MAIGNAUD, Conseiller Technique de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du Code de la Consommation
Annexe 1 : glossaire des termes techniques
Annexe 2 : les textes et les normes techniques
Annexe 3 : quelques résultats récents
Annexe 4 : extrait de la norme NF EN 60361 relatif aux unités de mesures
Annexe 5 : Extrait de la norme NF EN 60361 relatif aux définitions








